Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 414426, lecture du 7 juin 2019

Analyse n° 414426
7 juin 2019
Conseil d'État

N° 414426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 juin 2019



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Autorisation d'exploiter une installation de production électrique (art. L. 311-5 du code de l'énergie) - 1) Portée - Conséquences - Autorisation nécessitant une étude d'impact préalable (art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Absence - Autorisation nécessitant une enquête publique préalable (art. L. 123-1 de ce code) - Absence.




L'autorisation d'exploiter un parc éolien n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser, par elle-même, la construction d'ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur de mât dépasse 50 mètres. Elle se borne à autoriser la société bénéficiaire à exploiter un parc éolien ainsi qu'un poste électrique immergé sur le domaine public maritime, sans la dispenser d'obtenir les autorisations requises par d'autres législations avant la réalisation des travaux et la mise en service de ces installations. Ainsi, la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à la protection des eaux, dans sa rédaction alors applicable, soumet ces installations et ouvrages, qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 à R. 122-9 du même code. Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1, R. 122-5 et R. 122-8 du code de l'environnement et d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du même code doit être écarté.





29-035 : Energie- Energie éolienne-

Recours contre l'autorisation d'exploiter une installation de production électrique délivrée au candidat retenu (art. L. 311-5 et L. 311-11 de ce code) - Opérance du moyen contestant la légalité des prescriptions prévues par le cahier des charges établi en vue d'une procédure d'appel d'offres (art. L. 310 du code de l'énergie) - Existence.




Articles L. 311-10 et L. 311-11 du code de l'énergie autorisant l'autorité administrative à recourir à une procédure d'appel d'offres, encadrée par un cahier des charges, conduisant à délivrer au candidat retenu une autorisation d'exploiter une installation de production électrique. Les requérants formant un recours pour excès de pouvoir contre l'autorisation d'exploiter délivrée à l'issue d'une telle procédure peuvent utilement invoquer des moyens contestant la légalité et l'insuffisante précision des prescriptions imposées par ce cahier des charges au bénéficiaire de l'autorisation.





44-006-01-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement- Champ d'application du débat public-

Elaboration d'un cahier des charges et lancement d'un appel d'offres en vue de la création d'une installation de production électrique - Projet d'aménagement ou d'équipement justifiant, dès ce stade, la saisine de la CNDP (I. de l'art. L. 121-8 du code de l'environnement) - Absence.




Les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et les impacts sur l'environnement de l'équipement envisagé ne pouvaient être, au stade de l'élaboration du cahier des charges et lors du lancement de l'appel d'offre, définis et aucun projet d'aménagement ou d'équipement au sens du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ne pouvait encore être regardé comme identifié. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) doit être écarté.





44-006-03-01-01-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Champ d'application- Etude non obligatoire-

Inclusion - Autorisation d'exploiter une installation de production électrique (art. L. 311-5 du code de l'énergie).




L'autorisation d'exploiter un parc éolien n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser, par elle-même, la construction d'ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur de mât dépasse 50 mètres. Elle se borne à autoriser la société bénéficiaire à exploiter un parc éolien ainsi qu'un poste électrique immergé sur le domaine public maritime, sans la dispenser d'obtenir les autorisations requises par d'autres législations avant la réalisation des travaux et la mise en service de ces installations. Ainsi, la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à la protection des eaux, dans sa rédaction alors applicable, soumet ces installations et ouvrages, qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 à R. 122-9 du même code. Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1, R. 122-5 et R. 122-8 du code de l'environnement et d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du même code doit être écarté.





44-006-05-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement- Champ d'application-

Exclusion - Autorisation d'exploiter une installation de production électrique (art. L. 311-5 du code de l'énergie).




L'autorisation d'exploiter un parc éolien n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser, par elle-même, la construction d'ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur de mât dépasse 50 mètres. Elle se borne à autoriser la société bénéficiaire à exploiter un parc éolien ainsi qu'un poste électrique immergé sur le domaine public maritime, sans la dispenser d'obtenir les autorisations requises par d'autres législations avant la réalisation des travaux et la mise en service de ces installations. Ainsi, la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à la protection des eaux, dans sa rédaction alors applicable, soumet ces installations et ouvrages, qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 à R. 122-9 du même code. Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1, R. 122-5 et R. 122-8 du code de l'environnement et d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du même code doit être écarté.


Voir aussi