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Ariane Web: Conseil d'État 420861, lecture du 14 juin 2019

Analyse n° 420861
14 juin 2019
Conseil d'État

N° 420861
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 juin 2019



54-01-08 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête-

Présentation de la requête par voie électronique - Formes imposées à la requête et aux pièces qui y sont jointes (art. R. 414-1 et 414-3 du CJA) - 1) Principe - 2) Cas où le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène - Possibilité de faire parvenir ces pièces en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans les répertorier individuellement par un signet - Existence, à la condition d'énumérer tous ces fichiers et pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire - 3) Espèce.




1) Les articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative (CJA) relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. 2) Ces articles ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. 3) Contentieux relatif à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Si la requérante pouvait regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France au cours d'une année donnée sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, c'était à la condition d'énumérer toutes ces pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire. Or il ressort des pièces du dossier que l'inventaire qui accompagnait sa requête d'appel ne comportait pas l'énumération des pièces regroupées par années de présence en France. Dans ces conditions, et quand bien même l'indication de ces pièces apparaissait dans la requête d'appel elle-même, les pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du CJA. La requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.




54-07-01-03-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables-

Présentation de la requête par voie électronique - Formes imposées à la requête et aux pièces qui y sont jointes (art. R. 414-1 et R. 414-3 du CJA) - 1) Principe - 2) ) Cas où le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène - Pièces regroupées dans un ou plusieurs fichiers sans être répertoriées individuellement par un signet - Requête irrecevable pour ce motif - Absence, sous réserve que ces fichiers, et en leur sein les pièces, soient présentés conformément à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête - 3) Espèce.




1) Les articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative (CJA) relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. 2) Ces articles ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. 3) Contentieux relatif à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Si la requérante pouvait regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France au cours d'une année donnée sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, c'était à la condition d'énumérer toutes ces pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire. Or il ressort des pièces du dossier que l'inventaire qui accompagnait sa requête d'appel ne comportait pas l'énumération des pièces regroupées par années de présence en France. Dans ces conditions, et quand bien même l'indication de ces pièces apparaissait dans la requête d'appel elle-même, les pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du CJA. La requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

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