Base de jurisprudence


Analyse n° 407059
24 juin 2019
Conseil d'État

N° 407059
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 24 juin 2019



01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence-

Illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence - 1) Méthode à suivre pour déterminer si l'illégalité a causé un préjudice - 2) Illustration.




1) Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 2) Société demandant réparation des préjudices subis du fait d'arrachages d'arbres contaminés par une maladie, illégalement ordonnés par des arrêtés préfectoraux alors que seul le ministre chargé de l'agriculture était compétent. Cour administrative d'appel jugeant qu'il ne résultait de l'instruction ni que le ministre aurait pris des mesures différentes de celles arrêtées par le préfet, ni qu'il n'aurait pu légalement prendre de telles mesures eu égard à la nécessité de maîtriser la propagation de la maladie. En écartant ainsi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi par la requérante et le vice d'incompétence entachant les arrêtés préfectoraux, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que s'il était préconisé par la plupart des études scientifiques disponibles à l'époque des arrêtés litigieux de procéder à l'arrachage des parcelles dont les arbres étaient affectés par la maladie lorsqu'était atteint un seuil de contamination de 10 %, il n'en allait pas certainement de même pour un seuil de contamination de seulement 5 %, en l'absence de consensus en ce sens et compte tenu des marges d'incertitude dont témoignaient les études alors disponibles. A cet égard, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 27 novembre 2008 relatif à la lutte contre ce virus avait retenu un seuil de contamination de 10 %, sans prévoir de possibilités d'abaissement de ce seuil pour la période litigieuse. Dans ces conditions, en jugeant qu'il n'existait pas de lien direct de causalité entre l'incompétence entachant les arrêtés préfectoraux et les préjudices subis par la requérante du fait des arrachages d'arbres ordonnés par les arrêtés préfectoraux retenant un seuil de contamination de 10 %, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En revanche, la requérante est fondée à soutenir que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce s'agissant des arrêtés préfectoraux retenant un seuil de contamination de 5 %, dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que le ministre aurait, aux dates considérées, pris des mesures identiques à celles résultant des décisions incompétemment prises par le préfet.




60-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité et illégalité-

Illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence - 1) Méthode à suivre pour déterminer si l'illégalité a causé un préjudice - 2) Illustration.




1) Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 2) Société demandant réparation des préjudices subis du fait d'arrachages d'arbres contaminés par une maladie, illégalement ordonnés par des arrêtés préfectoraux alors que seul le ministre chargé de l'agriculture était compétent. Cour administrative d'appel jugeant qu'il ne résultait de l'instruction ni que le ministre aurait pris des mesures différentes de celles arrêtées par le préfet, ni qu'il n'aurait pu légalement prendre de telles mesures eu égard à la nécessité de maîtriser la propagation de la maladie. En écartant ainsi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi par la requérante et le vice d'incompétence entachant les arrêtés préfectoraux, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que s'il était préconisé par la plupart des études scientifiques disponibles à l'époque des arrêtés litigieux de procéder à l'arrachage des parcelles dont les arbres étaient affectés par la maladie lorsqu'était atteint un seuil de contamination de 10 %, il n'en allait pas certainement de même pour un seuil de contamination de seulement 5 %, en l'absence de consensus en ce sens et compte tenu des marges d'incertitude dont témoignaient les études alors disponibles. A cet égard, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 27 novembre 2008 relatif à la lutte contre ce virus avait retenu un seuil de contamination de 10 %, sans prévoir de possibilités d'abaissement de ce seuil pour la période litigieuse. Dans ces conditions, en jugeant qu'il n'existait pas de lien direct de causalité entre l'incompétence entachant les arrêtés préfectoraux et les préjudices subis par la requérante du fait des arrachages d'arbres ordonnés par les arrêtés préfectoraux retenant un seuil de contamination de 10 %, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En revanche, la requérante est fondée à soutenir que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce s'agissant des arrêtés préfectoraux retenant un seuil de contamination de 5 %, dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que le ministre aurait, aux dates considérées, pris des mesures identiques à celles résultant des décisions incompétemment prises par le préfet.