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Ariane Web: Conseil d'État 409659, lecture du 24 juin 2019

Analyse n° 409659
24 juin 2019
Conseil d'État

N° 409659
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 24 juin 2019



30-01-03-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves- Cantines scolaires-

Service de restauration dans les collèges - Compétence revêtant un caractère facultatif (1) - 1) Existence, lorsque la compétence incombait à l'Etat - 2) Existence, depuis le transfert de la compétence au département (2).




1) Il résulte de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2004-809 du 13 août 2004, et des articles 1er et 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 que, avant l'intervention de cette loi, le service de restauration dans les collèges constituait une compétence de l'Etat et revêtait un caractère facultatif. 2) Il résulte des articles L. 213-2, L. 213-6 et L. 421-23 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004, que le législateur a entendu transférer de l'Etat au département, dans la mesure où l'Etat l'assurait, la charge du service de restauration dans les collèges, et organiser les modalités, le cas échéant, de cette prise en charge, qui a été assortie du transfert des moyens et, en vertu de l'article L. 213-2-1 du code de l'éducation, tel que modifié par la loi du 13 août 2004, de la gestion des agents concernés. En revanche, il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de son article 82, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu'alors facultatif, en service public administratif obligatoire.


(1) Rappr., s'agissant du caractère facultatif du service de restauration dans les écoles primaires et maternelles, CE, Section, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège, n° 47875, p. 315. (2) Cf. CE, 11 juin 2014, , n°s 359931 359932, p. 160.

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