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Ariane Web: Conseil d'État 421373, lecture du 27 juin 2019

Analyse n° 421373
27 juin 2019
Conseil d'État

N° 421373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 juin 2019



19-01-03-02-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers-

1) Obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers (art. L. 76 B du LPF) - 1) Portée - 2) Communication de ces renseignements ou documents au contribuable qui en fait la demande - a) Principe - Obligation pour l'administration - b) Tempérament - Renseignements ou documents qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration - 3) Espèce.




1) Il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 2) a) Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. b) Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 3) Requérant sollicitant, avant le recouvrement des impositions litigieuses, la communication de l'ensemble des pièces citées dans la proposition de rectification et de tous renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions mises à sa charge, en particulier des deux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale d'une société. Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.

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