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Ariane Web: Conseil d'État 427725, lecture du 27 juin 2019

Analyse n° 427725
27 juin 2019
Conseil d'État

N° 427725
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 juin 2019



17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-

1) Demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 (reprise dans le CRPA) - Compétence du juge administratif pour connaître du refus, quelle que soit la nature du document (1) - 2) Application au refus opposé par un parlementaire - a) - Conséquence - Méconnaissance du droit au recours effectif - Absence - b) Illustration.




1) Lorsqu'un litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le juge administratif est compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la demande dont il est saisi pour ce motif. 2) a) Les dispositions de l'article L. 300-2 du CRPA ne font pas obstacle à ce que le juge administratif soit saisi d'un litige né du refus opposé par un parlementaire à une demande de communication de documents. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que ces dispositions porteraient une atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne soulève pas une question présentant un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. b) Le litige auquel donne lieu le refus opposé par deux députés à la demande, fondée sur l'article L. 300-2 du CRPA, de communication des documents relatifs à leur indemnité représentative de frais de mandat relève de la compétence du juge administratif.





26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-

Exclusion - Documents relatifs à l'indemnité représentative de frais de mandat des députés (2).




Il résulte des articles 56 et 57 du Règlement budgétaire, comptable et financier de l'Assemblée nationale que l'indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député. Elle est donc indissociable du statut des députés, dont les règles particulières résultent de la nature de leurs fonctions, lesquelles se rattachent à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il s'ensuit que ni les relevés des comptes bancaires consacrés à l'indemnité représentative de frais de mandat, ni la déclaration sur l'honneur du bon usage de cette indemnité ne constituent des documents administratifs relevant du champ d'application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).





26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-

1) Demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 (reprise dans le CRPA) - Compétence du juge administratif pour connaître du refus, quelle que soit la nature du document (1) - 2) Application au refus opposé par un parlementaire - a) - Conséquence - Méconnaissance du droit au recours effectif - Absence - b) Illustration.




1) Lorsqu'un litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le juge administratif est compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la demande dont il est saisi pour ce motif. 2) a) Les dispositions de l'article L. 300-2 du CRPA ne font pas obstacle à ce que le juge administratif soit saisi d'un litige né du refus opposé par un parlementaire à une demande de communication de documents. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que ces dispositions porteraient une atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne soulève pas une question présentant un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. b) Le litige auquel donne lieu le refus opposé par deux députés à la demande, fondée sur l'article L. 300-2 du CRPA, de communication des documents relatifs à leur indemnité représentative de frais de mandat relève de la compétence du juge administratif.


(1) Cf. CE, 28 novembre 2016, , n° 390776, T. pp. 682-692-766-768. (2) Rappr., s'agissant des documents se rattachant à la fonction juridictionnelle judiciaire, CE, 28 novembre 2016, , n° 390776, T. pp. 682-692-766-768 ; sur l'incompétence du juge administratif pour connaitre des actes relatifs au statut des parlementaires, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, , n° 254850, p. 307.

Voir aussi