Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 415863, lecture du 28 juin 2019

Analyse n° 415863
28 juin 2019
Conseil d'État

N° 415863
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juin 2019



36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du juillet )-

Harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - 1) Agissements émanant d'un agent placé sous l'autorité de l'agent victime - Circonstance sans incidence sur la protection - 2) Réparation - Possibilité de demander à l'administration l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi - Existence, même si les agissements en cause ne résultent pas d'une faute qui lui est imputable - Possibilité pour l'administration d'engager une action récursoire à l'encontre de l'agent personnellement fautif - Existence.




1) La circonstance que les agissements visés par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci. 2) Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.




36-13 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique-

Harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - 1) Agissements émanant d'un agent placé sous l'autorité de l'agent victime - Circonstance sans incidence sur la protection - 2) Réparation - Possibilité de demander à l'administration l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi - Existence, même si les agissements en cause ne résultent pas d'une faute qui lui est imputable - Possibilité pour l'administration d'engager une action récursoire à l'encontre de l'agent personnellement fautif - Existence.




1) La circonstance que les agissements visés par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci. 2) Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.




60-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux-

Harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - Réparation - Possibilité de demander à l'administration l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi - Existence, même si les agissements en cause ne résultent pas d'une faute qui lui est imputable - Possibilité pour l'administration d'engager une action récursoire à l'encontre de l'agent personnellement fautif - Existence.




Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

Voir aussi