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Ariane Web: Conseil d'État 420987, lecture du 1 juillet 2019

Analyse n° 420987
1 juillet 2019
Conseil d'État

N° 420987
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 1 juillet 2019



54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins - 1) Qualité de partie à l'instance disciplinaire de l'auteur de la plainte - Existence (1) - 2) Conséquence - Intérêt de l'auteur de la plainte pour former un pourvoi contre cette décision - Existence, en fonction du dispositif (2).




1) L'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP) et le VI de l'article L. 4122-3 du même code confèrent à l'auteur d'une plainte la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte. 2) Requérant portant une plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins. Praticien relevant appel de la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance. Chambre disciplinaire nationale retenant les mêmes griefs mais abaissant le quantum de la sanction prononcée. Le requérant, qui avait ainsi qualité de partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale a, par suite, qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision. Il résulte du dispositif de cette décision qu'il justifie d'un intérêt à en demander l'annulation.





55-04-01-05 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Voies de recours-

Décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins - 1) Qualité de partie à l'instance disciplinaire de l'auteur de la plainte - Existence (1) - 2) Conséquence - Intérêt de l'auteur de la plainte pour former un pourvoi contre cette décision - Existence, en fonction du dispositif (2).




1) L'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP) et le VI de l'article L. 4122-3 du même code confèrent à l'auteur d'une plainte la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte. 2) Requérant portant une plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins. Praticien relevant appel de la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance. Chambre disciplinaire nationale retenant les mêmes griefs mais abaissant le quantum de la sanction prononcée. Le requérant, qui avait ainsi qualité de partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale a, par suite, qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision. Il résulte du dispositif de cette décision qu'il justifie d'un intérêt à en demander l'annulation.





55-05-01-03 : Professions, charges et offices- Règles de procédure contentieuse spéciales devant le Conseil d'Etat- Pouvoirs du juge- Conseil d'État juge de cassation-

Décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins - 1) Qualité de partie à l'instance disciplinaire de l'auteur de la plainte - Existence (1) - 2) Conséquence - Intérêt de l'auteur de la plainte pour former un pourvoi contre cette décision - Existence, en fonction du dispositif (2).




1) L'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP) et le VI de l'article L. 4122-3 du même code confèrent à l'auteur d'une plainte la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte. 2) Requérant portant une plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins. Praticien relevant appel de la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance. Chambre disciplinaire nationale retenant les mêmes griefs mais abaissant le quantum de la sanction prononcée. Le requérant, qui avait ainsi qualité de partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale a, par suite, qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision. Il résulte du dispositif de cette décision qu'il justifie d'un intérêt à en demander l'annulation.


(1) Comp., avant l'intervention de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, sur l'absence de qualité de partie dans l'instance disciplinaire de l'auteur de la plainte, CE, 19 octobre 1979, , n° 12176, p. 383 ; CE, 15 avril 1983, , n° 36503, T. pp. 606-848. (2) Ab. jur., CE, Section, 3 mars 1989, , n° 84716, p. 68. Rappr., sur l'intérêt à se pourvoir en cassation en cas de rejet de la plainte par la juridiction ordinale d'appel, CE, 9 février 1977, , n° 92835, p. 80. Cf. CE, Section, décision du même jour, , n°s 411263-411302, p. 286.

Voir aussi