Base de jurisprudence


Analyse n° 412624
10 juillet 2019
Conseil d'État

N° 412624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2019



19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-

Coefficient multiplicateur de 1,25 prévu pour certains revenus professionnels (art. 158 du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015) - Application de ce coefficient aux contribuables adhérents d'un organisme de gestion agréé - Absence, que leurs revenus aient ou non leur source en France.




Il résulte de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa version antérieure à l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que, pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'il mentionne, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du CGI, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France, alors même qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, les revenus encaissés à l'étranger n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés par ces organismes.




19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-

Conventions fiscales bilatérales octroyant au contribuable un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ses revenus de source étrangère - Détermination de l'impôt français - Coefficient multiplicateur de 1,25 prévu, pour certains revenus professionnels, pour la détermination du montant imposable (art. 158 du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015) - Application de ce coefficient aux contribuables adhérents d'un organisme de gestion agréé - Absence.




Il résulte de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa version antérieure à l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que, pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'il mentionne, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréé définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du CGI, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France, alors même qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, les revenus encaissés à l'étranger n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés par ces organismes. Il en est de même pour la détermination du montant du crédit d'impôt auquel ouvrent droit des revenus de source étrangère en vertu d'une convention fiscale bilatérale prévoyant d'éliminer les doubles impositions par l'octroi d'un crédit égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.