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Ariane Web: Conseil d'État 418108, lecture du 10 juillet 2019

Analyse n° 418108
10 juillet 2019
Conseil d'État

N° 418108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2019



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions - Stipulations relatives aux intérêts - Cas où les intérêts se rattachent à une dette contractée par un établissement stable du débiteur des intérêts - 1) Principe - Intérêts devant être regardés comme provenant de l'Etat contractant où est situé cet établissement - Conséquence - Imposition des intérêts dans cet Etat, et crédit d'impôt équivalent dans l'autre - 2) Application à des relations au sein d'un même groupe - Intérêts reçus par une mère française en rémunération de prêts consentis à ses succursales étrangères.




1) Conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions. Stipulations conventionnelles déterminant la compétence des deux Etats contractants pour imposer des intérêts provenant de l'un et versés à un résident de l'autre. Stipulations prévoyant en substance que les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsqu'il a, dans cet Etat, un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts. Stipulations prévoyant que l'Etat dont proviennent les intérêts peut les imposer, la France accordant alors un crédit d'impôt équivalent. 2) Société française mère d'un groupe fiscalement intégré, disposant de succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, et leur consentant des prêts. Société imputant sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés (IS) des crédits d'impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis les intérêts versés par ses succursales en rémunération de ces prêts. Administration fiscale remettant en cause l'imputation de ces crédits d'impôts. Pour refuser le bénéfice des stipulations conventionnelles relatives aux intérêts invoquées par la société requérante, la cour, après avoir qualifié d'intérêts au sens de ces conventions les sommes versées par les succursales au siège de la société, a jugé ces stipulations inapplicables au motif, d'une part, que les débiteurs des intérêts, qu'elle a identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas des résidents des Etats dans lesquels ils étaient installés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces Etats, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts, de sorte que les intérêts en litige ne pouvaient être regardés comme provenant de l'autre Etat contractant, au sens de ces stipulations conventionnelles. En statuant ainsi alors, d'une part, que la société requérante, ainsi qu'elle le soutenait, devait être regardée comme débitrice de ces intérêts versés par ses succursales, et, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si cette société avait en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, par leur intermédiaire, des établissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts ont été contractées et qui supportent la charge de ces intérêts, de sorte que ces intérêts devaient être considérés, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces pays, la cour a commis une erreur de droit.




19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-

Conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions - Stipulations relatives aux intérêts - Cas où les intérêts se rattachent à une dette contractée par un établissement stable du débiteur des intérêts - 1) Principe - Intérêts devant être regardés comme provenant de l'Etat contractant où est situé cet établissement - Conséquence - Imposition des intérêts dans cet Etat, et crédit d'impôt équivalent dans l'autre - 2) Application à des relations au sein d'un même groupe - Intérêts reçus par une mère française en rémunération de prêts consentis à ses succursales étrangères.




1) Conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions. Stipulations conventionnelles déterminant la compétence des deux Etats contractants pour imposer des intérêts provenant de l'un et versés à un résident de l'autre. Stipulations prévoyant en substance que les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsqu'il a, dans cet Etat, un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts. Stipulations prévoyant que l'Etat dont proviennent les intérêts peut les imposer, la France accordant alors un crédit d'impôt équivalent. 2) Société française mère d'un groupe fiscalement intégré, disposant de succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, et leur consentant des prêts. Société imputant sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés (IS) des crédits d'impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis les intérêts versés par ses succursales en rémunération de ces prêts. Administration fiscale remettant en cause l'imputation de ces crédits d'impôts. Pour refuser le bénéfice des stipulations conventionnelles relatives aux intérêts invoquées par la société requérante, la cour, après avoir qualifié d'intérêts au sens de ces conventions les sommes versées par les succursales au siège de la société, a jugé ces stipulations inapplicables au motif, d'une part, que les débiteurs des intérêts, qu'elle a identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas des résidents des Etats dans lesquels ils étaient installés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces Etats, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts, de sorte que les intérêts en litige ne pouvaient être regardés comme provenant de l'autre Etat contractant, au sens de ces stipulations conventionnelles. En statuant ainsi alors, d'une part, que la société requérante, ainsi qu'elle le soutenait, devait être regardée comme débitrice de ces intérêts versés par ses succursales, et, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si cette société avait en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, par leur intermédiaire, des établissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts ont été contractées et qui supportent la charge de ces intérêts, de sorte que ces intérêts devaient être considérés, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces pays, la cour a commis une erreur de droit.

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