Conseil d'État
N° 413840
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 2019
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
Valeur locative des biens autres que des locaux d'habitation ou à usage professionnel - Evaluation, subsidiairement, par voie d'appréciation directe (art. 1498, 3° du CGI) - Possibilité de se fonder sur le montant des hypothèques inscrites sur le bien - Absence.
Aux termes de l'article 2393 du code civil : "L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation". L'hypothèque est inscrite à concurrence du montant de la dette à garantir, indépendamment de la valeur de l'immeuble. Tribunal administratif retenant, pour l'évaluation de l'immeuble litigieux par la méthode d'appréciation directe, les montants de deux hypothèques conventionnelles inscrites sur ce bien en 1976 et 1978. En se fondant sur les montants de ces deux hypothèques conventionnelles, qui ne sont pas de nature à établir la valeur vénale de l'immeuble en cause, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts (CGI).
19-03-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties-
Valeur locative des biens autres que des locaux d'habitation ou à usage professionnel - Evaluation, subsidiairement, par voie d'appréciation directe (art. 1498, 3° du CGI) - Possibilité de se fonder sur le montant des hypothèques inscrites sur le bien - Absence.
Aux termes de l'article 2393 du code civil : "L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation". L'hypothèque est inscrite à concurrence du montant de la dette à garantir, indépendamment de la valeur de l'immeuble. Tribunal administratif retenant, pour l'évaluation de l'immeuble litigieux par la méthode d'appréciation directe, les montants de deux hypothèques conventionnelles inscrites sur ce bien en 1976 et 1978. En se fondant sur les montants de ces deux hypothèques conventionnelles, qui ne sont pas de nature à établir la valeur vénale de l'immeuble en cause, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts (CGI).
N° 413840
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 2019
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
Valeur locative des biens autres que des locaux d'habitation ou à usage professionnel - Evaluation, subsidiairement, par voie d'appréciation directe (art. 1498, 3° du CGI) - Possibilité de se fonder sur le montant des hypothèques inscrites sur le bien - Absence.
Aux termes de l'article 2393 du code civil : "L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation". L'hypothèque est inscrite à concurrence du montant de la dette à garantir, indépendamment de la valeur de l'immeuble. Tribunal administratif retenant, pour l'évaluation de l'immeuble litigieux par la méthode d'appréciation directe, les montants de deux hypothèques conventionnelles inscrites sur ce bien en 1976 et 1978. En se fondant sur les montants de ces deux hypothèques conventionnelles, qui ne sont pas de nature à établir la valeur vénale de l'immeuble en cause, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts (CGI).
19-03-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties-
Valeur locative des biens autres que des locaux d'habitation ou à usage professionnel - Evaluation, subsidiairement, par voie d'appréciation directe (art. 1498, 3° du CGI) - Possibilité de se fonder sur le montant des hypothèques inscrites sur le bien - Absence.
Aux termes de l'article 2393 du code civil : "L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation". L'hypothèque est inscrite à concurrence du montant de la dette à garantir, indépendamment de la valeur de l'immeuble. Tribunal administratif retenant, pour l'évaluation de l'immeuble litigieux par la méthode d'appréciation directe, les montants de deux hypothèques conventionnelles inscrites sur ce bien en 1976 et 1978. En se fondant sur les montants de ces deux hypothèques conventionnelles, qui ne sont pas de nature à établir la valeur vénale de l'immeuble en cause, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts (CGI).