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Ariane Web: Conseil d'État 408624, lecture du 24 juillet 2019

Analyse n° 408624
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 408624
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019



60-04-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère certain du préjudice- Existence-

Victime d'un accident survenu dans son jeune âge - 1) Perte de revenus résultant de l'impossibilité d'exercer un jour une activité professionnelle - 2) Préjudice résultant de l'impossibilité d'accéder à toute scolarité.




1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés ainsi que de la pension de retraite consécutive. 2) Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation.




60-04-03-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Perte de revenus subie par la victime d'un accident-

Perte de revenus qu'une activité professionnelle aurait procurés à la victime d'un accident survenu dans son jeune âge - 1) Principe - Caractère indemnisable - Existence - 2) Modalités d'indemnisation - Rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel, réduite des sommes éventuellement perçues au titre de l'AAH - 3) Rente réparant également la part patrimoniale du préjudice résultant de l'impossibilité d'accéder à toute scolarité - Existence, la part personnelle étant réparée par ailleurs au titre des troubles dans les conditions d'existence.




1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés ainsi que de la pension de retraite consécutive. 2) Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (CSS). Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 3) Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente décrite ci-dessus. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent, sans commettre d'erreur de droit, assurer par l'octroi d'une indemnité globale couvrant également d'autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d'existence.




60-04-03-03-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Troubles dans les conditions d'existence- Troubles dans les conditions d'existence subis par la victime d'un accident-

Impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation en raison d'un accident survenu à un jeune âge - Indemnisation de la part personnelle de ce préjudice pouvant être assurée par l'octroi d'une indemnité globale couvrant d'autres chefs de préjudice personnel, la part patrimoniale étant réparée par ailleurs par la rente indemnisant la perte de revenus futurs.




Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente octroyée pour l'indemnisation de la perte de revenus futurs. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent, sans commettre d'erreur de droit, assurer par l'octroi d'une indemnité globale couvrant également d'autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d'existence.




60-04-03-07 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Modalités de fixation des indemnités-

Victime d'un accident survenu dans son jeune âge - 1) Réparation de la perte de revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés - Rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel, réduite des sommes éventuellement perçues au titre de l'AAH - 2) Réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'accéder à toute scolarité - a) Part patrimoniale réparée par la rente précitée - b) Part personnelle pouvant être réparée par l'octroi d'une indemnité globale couvrant d'autres chefs de préjudice personnel.




1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés ainsi que de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (CSS). Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 2) Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation. a) La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente décrite ci-dessus. b) La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent, sans commettre d'erreur de droit, assurer par l'octroi d'une indemnité globale couvrant également d'autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d'existence.




60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l'indemnité- Rente-

Rente allouée en réparation de la perte de revenus qu'une activité professionnelle aurait procurés à la victime d'un accident survenu dans son jeune âge - Fixation sur la base du salaire médian net mensuel, déduction faite des sommes éventuellement perçues au titre de l'AAH .




Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés ainsi que de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (CSS). Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

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