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Ariane Web: Conseil d'État 428552, lecture du 24 juillet 2019

Analyse n° 428552
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 428552
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019



54-035-01-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Conclusions susceptibles d'être présentées dans le cadre de l'instance en référé-

Juge saisi d'un référé-suspension contre une décision de préemption - Possibilité pour le vendeur n'ayant pas été appelé dans l'instance, en cas de suspension de la décision de préemption, de saisir le juge des référés d'une demande de modification des mesures ordonnées (art. L. 521-4 du CJA) - Existence.




Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de préemption, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la personne publique qui a exercé le droit de préemption ainsi que, sauf à ce que l'un ou l'autre soit lui-même l'auteur du recours, l'acquéreur évincé et le vendeur du bien préempté. Il en va de même lorsque le juge des référés de ce tribunal est saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision. Si l'absence de cette communication est sans influence sur la régularité du jugement, il est toutefois loisible à l'acquéreur évincé ou au vendeur, si le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, de le saisir d'une demande tendant à ce qu'il modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin, dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA).





54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-

Juge saisi d'un REP ou d'un référé-suspension contre une décision de préemption - 1) Obligation d'appeler dans l'instance le vendeur du bien préempté - Existence - 2) Conséquence en cas de méconnaissance de cette obligation - Influence sur la régularité de la décision juridictionnelle - Absence - Possibilité pour le vendeur, en cas de suspension de la décision de préemption, de saisir le juge des référés d'une demande de modification des mesures ordonnées (art. L. 521-4 du CJA) - Existence.




1) Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de préemption, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la personne publique qui a exercé le droit de préemption ainsi que, sauf à ce que l'un ou l'autre soit lui-même l'auteur du recours, l'acquéreur évincé et le vendeur du bien préempté. Il en va de même lorsque le juge des référés de ce tribunal est saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision. 2) Si l'absence de cette communication est sans influence sur la régularité du jugement, il est toutefois loisible à l'acquéreur évincé ou au vendeur, si le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, de le saisir d'une demande tendant à ce qu'il modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin, dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA).





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Juge saisi d'un REP ou d'un référé-suspension contre une décision de préemption - 1) Obligation d'appeler dans l'instance le vendeur du bien préempté - Existence - 2) Conséquence en cas de méconnaissance de cette obligation - Influence sur la régularité de la décision juridictionnelle - Absence - Possibilité pour le vendeur, en cas de suspension de la décision de préemption, de saisir le juge des référés d'une demande de modification des mesures ordonnées (art. L. 521-4 du CJA) - Existence.




1) Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de préemption, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la personne publique qui a exercé le droit de préemption ainsi que, sauf à ce que l'un ou l'autre soit lui-même l'auteur du recours, l'acquéreur évincé et le vendeur du bien préempté. Il en va de même lorsque le juge des référés de ce tribunal est saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision. 2) Si l'absence de cette communication est sans influence sur la régularité du jugement, il est toutefois loisible à l'acquéreur évincé ou au vendeur, si le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, de le saisir d'une demande tendant à ce qu'il modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin, dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA).





68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-

Juge saisi d'un REP ou d'un référé-suspension contre une décision de préemption - 1) Obligation d'appeler dans l'instance le vendeur du bien préempté - Existence - 2) Conséquence en cas de méconnaissance de cette obligation - Influence sur la régularité de la décision juridictionnelle - Absence - Possibilité pour le vendeur, en cas de suspension de la décision de préemption, de saisir le juge des référés d'une demande de modification des mesures ordonnées (art. L. 521-4 du CJA) - Existence.




1) Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de préemption, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la personne publique qui a exercé le droit de préemption ainsi que, sauf à ce que l'un ou l'autre soit lui-même l'auteur du recours, l'acquéreur évincé et le vendeur du bien préempté. Il en va de même lorsque le juge des référés de ce tribunal est saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision. 2) Si l'absence de cette communication est sans influence sur la régularité du jugement, il est toutefois loisible à l'acquéreur évincé ou au vendeur, si le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de préemption ou de certains de ses effets, de le saisir d'une demande tendant à ce qu'il modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin, dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA).


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