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Ariane Web: Conseil d'État 430362, lecture du 24 juillet 2019

Analyse n° 430362
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 430362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019



68-02-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Lotissements- Cahier des charges-

Caducité des clauses des cahiers des charges (art. L. 442-9 du code de l'urbanisme) - Caducité réservée aux clauses contenant des règles d'urbanisme - 1) Champ - Mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement - Inclusion (1) - 2) Conséquence de la caducité - Possibilité pour l'autorité compétente de modifier le cahier des charges (art. L. 442-10 et L. 442-11 du code l'urbanisme) - Existence.




Par sa décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, compte tenu de leur objet, autorisent uniquement la modification des clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme mais ne permettent pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis. Il y a lieu, pour l'application de l'article L. 442-9 de ce code, de retenir, de la même façon, que ses dispositions prévoient la caducité des seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme. 1) Eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Par conséquent, une telle limitation cesse de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, et l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme ne peut l'opposer à la personne qui sollicite un permis d'aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable. Si une majorité de colotis avait demandé le maintien de cette règle, il en est allé de même à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 2) Toutefois, les clauses du cahier des charges du lotissement continuant de régir les rapports entre colotis, la caducité prévue par l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, ainsi que le prévoit son article L. 442-12 s'agissant des subdivisions de lots, pour modifier un cahier des charges sur ce même point.


(1) Rappr., s'agissant des indications du plan de division parcellaire d'un lotissement, CE, Section, avis, 5 juillet 1991, Mmes et , n° 124072, p. 274.

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