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Ariane Web: Conseil d'État 430368, lecture du 18 septembre 2019

Analyse n° 430368
18 septembre 2019
Conseil d'État

N° 430368 430474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 septembre 2019



14-01-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux- Liberté du commerce et de l'industrie-

Candidature d'une personne publique à un contrat de concession - 1) Modalités de cette candidature - a) Respect du droit de la concurrence (1), en particulier s'agissant de l'équilibre économique de l'offre (2) - Obligations incombant à ce titre au pouvoir adjudicateur (3) - b) Contrôle du juge du référé-précontractuel - 2) Candidature d'un établissement public - Condition d'existence d'un intérêt public local (4) - Absence (5).




1) a) Lorsqu'une personne publique est candidate à l'attribution d'un contrat de concession, il appartient à l'autorité concédante, dès lors que l'équilibre économique de l'offre de cette personne publique diffère substantiellement de celui des offres des autres candidats, de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour la détermination de cette offre, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. b) Il incombe au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le contrat n'a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l'ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence. 2) La candidature d'un établissement public à un contrat de concession n'est pas soumise à la condition de l'existence d'un intérêt public local. Le moyen tiré de ce que cette candidature n'est pas justifiée par un tel intérêt est donc inopérant.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Contrats de concession - Obligation de hiérarchisation pour les contrats dont la valeur est supérieure au seuil européen (art. 10 du décret du 1er février 2016) - Exception pour les contrats ayant pour objet une activité mentionnée au 3° du I de l'article 11 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 - Exception applicable aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs.




En renvoyant aux activités mentionnées au 3° du I de l'article 11 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, l'article 10 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 s'est fondé sur le critère matériel de l'objet du contrat pour exclure l'application des règles de passation particulières applicables aux contrats dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen, au nombre desquelles figure l'obligation pour l'autorité concédante, prévue au II de l'article 27 du décret, de fixer les critères d'attribution du contrat par ordre décroissant d'importance, aux contrats relatifs à la mise à disposition, à l'exploitation ou à l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, quelle que soit leur valeur estimée et qu'ils soient conclus par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice.





39-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Qualité pour contracter-

Candidature d'une personne publique à un contrat de concession - 1) Modalités de cette candidature - a) Respect du droit de la concurrence (1), en particulier s'agissant de l'équilibre économique de l'offre (2) - Obligations incombant à ce titre au pouvoir adjudicateur (3) - b) Contrôle du juge du référé-précontractuel - 2) Candidature d'un établissement public - Condition d'existence d'un intérêt public local (4) - Absence (5).




1) a) Lorsqu'une personne publique est candidate à l'attribution d'un contrat de concession, il appartient à l'autorité concédante, dès lors que l'équilibre économique de l'offre de cette personne publique diffère substantiellement de celui des offres des autres candidats, de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour la détermination de cette offre, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. b) Il incombe au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le contrat n'a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l'ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence. 2) La candidature d'un établissement public à un contrat de concession n'est pas soumise à la condition de l'existence d'un intérêt public local. Le moyen tiré de ce que cette candidature n'est pas justifiée par un tel intérêt est donc inopérant.


(1) Cf. CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492. (2) Rappr., sur la notion d'équilibre économique du contrat de concession, CE, Section, 29 juin 2018, Ministre de l'intérieur c/ Communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, n° 402251, p. 285. (3) Cf. CE, 14 juin 2019, Société Vinci construction maritime et fluvial, n° 411444, p. 200. (4) Rappr., sur l'existence de cette condition s'agissant des collectivités territoriales et EPCI, CE, Assemblée, 20 décembre 2014, Société Armor SNC, n° 355563, p. 433 ; (5) Rappr., sur l'obligation, pour l'établissement public candidat, de respecter en revanche le principe de spécialité, CE, 18 septembre 2015, Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers des pays de la Loire et autres, n° 390041, T. pp. 757-800.

Voir aussi