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Ariane Web: Conseil d'État 423639, lecture du 20 septembre 2019

Analyse n° 423639
20 septembre 2019
Conseil d'État

N° 423639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 septembre 2019



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Actes créateurs de droits dont le maintien est subordonné au respect d'une condition - Inclusion - Décision de maintien en activité d'un fonctionnaire - Conséquence - Faculté pour l'autorité compétente d'abroger ou de retirer la décision lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée, au motif que la condition d'aptitude physique n'est plus satisfaite.




Il résulte des articles 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d'un agent maintenu en activité peut justifier l'abrogation, par l'autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité.




36-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge-

Fonctionnaire maintenu en activité - Placement en congé de longue maladie ou de longue durée - 1) Faculté, pour l'autorité compétente, d'abroger ou de retirer la décision de maintien en activité - Existence - 2) Faculté, pour le ministre des pensions, de refuser de prendre en compte la prolongation d'activité correspondante - Absence, tant que la décision n'a pas été abrogée ou retirée .




1) Il résulte des articles 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d'un agent maintenu en activité peut justifier l'abrogation, par l'autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. 2) En revanche, en l'absence de retrait ou d'abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l'intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d'activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.




48-02-01-06 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Effets des décisions relatives à la carrière-

Fonctionnaire maintenu en activité - Placement en congé de longue maladie ou de longue durée - 1) Faculté, pour l'autorité compétente, d'abroger ou de retirer la décision de maintien en activité - Existence - 2) Faculté, pour le ministre des pensions, de refuser de prendre en compte la prolongation d'activité correspondante - Absence, tant que la décision n'a pas été abrogée ou retirée .




1) Il résulte des articles 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d'un agent maintenu en activité peut justifier l'abrogation, par l'autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. 2) En revanche, en l'absence de retrait ou d'abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l'intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d'activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Voir aussi