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Ariane Web: Conseil d'État 428274, lecture du 20 septembre 2019

Analyse n° 428274
20 septembre 2019
Conseil d'État

N° 428274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 septembre 2019



15-03-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-

Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Autorité unique compétente à la fois pour autoriser un projet et pour rendre un avis sur l'évaluation environnementale - Conformité au droit de l'Union sous réserve de l'existence d'une séparation fonctionnelle au sein de cette autorité (1) - Cas dans lequel le juge constate l'absence de disposition transposant sur ce point l'article 6 de la directive, les dispositions réglementaires ayant été annulées - Office du juge - 1) Principe - Contrôle "in concreto" au regard des objectifs de cet article 6 (2) - 2) Application au cas dans lequel le projet est autorisé par le préfet de région - Respect de ces objectifs - Avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du CGEDD - Existence (1)(4) - Avis rendu par la DREAL - Absence, en principe (5).




Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Décision du Conseil d'Etat n° 400559 du 6 décembre 2017 ayant annulé l'article R. 122-6 du code de l'environnement en raison de l'absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive. 1) Il appartient en conséquence au juge du fond, dès lors qu'il a constaté l'absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6. 2) Ainsi, lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) définie par le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de consultation en matière environnementale, il n'en va en principe pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, telles les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).





44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-

Projets publics et privés au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Autorité unique compétente à la fois pour autoriser un projet et pour rendre un avis sur l'évaluation environnementale - Conformité au droit de l'Union sous réserve de l''existence d'une séparation fonctionnelle au sein de cette autorité (1) - Cas dans lequel le juge constate l'absence de disposition transposant sur ce point l'article 6 de la directive, les dispositions réglementaires ayant été annulées - Office du juge - 1) Principe - Contrôle "in concreto" au regard des objectifs de cet article 6 (2) - 2) Application au cas dans lequel le projet est autorisé par le préfet de région - Respect de ces objectifs - Avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du CGEDD - Existence (1)(4) - Avis rendu par la DREAL - Absence, en principe (5).




Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Décision du Conseil d'Etat n° 400559 du 6 décembre 2017 ayant annulé l'article R. 122-6 du code de l'environnement en raison de l'absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive. 1) Il appartient en conséquence au juge du fond, dès lors qu'il a constaté l'absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6. 2) Ainsi, lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) définie par le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de consultation en matière environnementale, il n'en va en principe pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, telles les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).


(1) Cf. CE, 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559, T. pp. 499-691. Rappr., s'agissant de l'évaluation des plans et programmes prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, CJUE, 20 octobre 2011, Seaport, aff. C-474/10, Rec. 2011 I-10227. (2) Cf., sur le principe de ce contrôle "in concreto", CE, Assemblée, 6 février 1998, et autre, n°s 138777 147424 147415, p. 30 ; sur son application à l'avis de l'autorité environnementale, CE, 22 octobre 2018, et autres, n° 406746, T. pp. 593-594-869. (4) Cf. sur l'autonomie suffisante de la MRAE, CE, 9 juillet 2018, Commune de Villiers-Le-Bâcle et autres, n°s 410917 411030, T. pp. 594-722-724-785-786 ; CE, 27 mai 2019, Ministre de la cohésion des territoires et Société MSE La Tombelle, n°s 420554 420575, à mentionner aux Tables. (5) Cf. sol. contr., compte tenu des moyens de cassation alors soulevés, CE, 22 octobre 2018, et autres, n° 406746, T. pp. 593-594-869.

Voir aussi