Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 418658, lecture du 25 septembre 2019

Analyse n° 418658
25 septembre 2019
Conseil d'État

N° 418658 418706
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 septembre 2019



27-05-05 : Eaux- Gestion de la ressource en eau- Schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux-

Autorisations délivrées au titre de la législation sur l'eau - 1) Obligation de compatibilité avec le SDAGE et le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE - Office du juge - Recherche, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire pertinent, d'une contrariété avec les objectifs du schéma, compte tenu des orientations et de leur degré de précision - 2) Obligation de conformité au règlement du SAGE.




1) En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. 2) En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.




54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Police de l'eau (art. L. 214-1 et s. du code de l'environnement) - Office du juge, lorsqu'il apprécie la compatibilité des autorisations délivrées au titre de la législation sur l'eau avec le SDAGE des autorisations délivrées au titre de la législation sur l'eau et le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE - Recherche, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire pertinent, d'une contrariété avec les objectifs du schéma, compte tenu des orientations et de leur degré de précision .




En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

Voir aussi