Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 432388, lecture du 2 octobre 2019

Analyse n° 432388
2 octobre 2019
Conseil d'État

N° 432388
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 octobre 2019



54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-

Inclusion - Contestation par l'employeur de mesures prises par l'inspection du travail pour soustraire un travailleur à un danger grave et imminent (art. L. 4731-4 du code du travail).




En vertu de l'article L. 4731-4 du code du travail, ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 4731-1 du même code. Une telle contestation relève, en l'absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, pour le référé que mentionne explicitement l'article L. 4731-4, des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).





54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-

Contestation par l'employeur de mesures prises par l'inspection du travail pour soustraire un travailleur à un danger grave et imminent (art. L. 4731-4 du code du travail) - 1) Application des référés de droit commun - Existence - 2) Référé contre une mesure de suspension de travaux ou d'activité - Absence de non-lieu tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure.




1) En vertu de l'article L. 4731-4 du code du travail, ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 4731-1 du même code. Une telle contestation relève, en l'absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, pour le référé que mentionne explicitement l'article L. 4731-4, des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Il est ainsi loisible à l'employeur de demander la suspension de l'exécution de la mesure prise par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, voire de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. 2) Dès lors qu'une mesure de suspension de travaux ou d'une activité poursuit ses effets après l'arrêt des travaux ou de l'activité en cause, une demande de suspension en référé conserve un objet tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure.





66-01-01-02 : Travail et emploi- Institutions du travail- Administration du travail- Inspection du travail-

Mesures prises par l'inspection du travail pour soustraire un travailleur à un danger grave et imminent (art. L. 4731-1 du code du travail) - Contestation par l'employeur (art. L. 4731-4) - 1) Compétence de la juridiction administrative - Voies de recours de droit commun incluant REP, référé-suspension et référé-liberté - 2) Référé contre une mesure de suspension de travaux ou d'activité - Absence de non-lieu tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure.




1) En vertu de l'article L. 4731-4 du code du travail, ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 4731-1 du même code. Une telle contestation relève, en l'absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, pour le référé que mentionne explicitement l'article L. 4731-4, des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Il est ainsi loisible à l'employeur de demander la suspension de l'exécution de la mesure prise par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, voire de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. 2) Dès lors qu'une mesure de suspension de travaux ou d'une activité poursuit ses effets après l'arrêt des travaux ou de l'activité en cause, une demande de suspension en référé conserve un objet tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure.





66-03-03-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité- Arrêt de travaux-

Mesures prises par l'inspection du travail pour soustraire un travailleur à un danger grave et imminent (art. L. 4731-1 du code du travail) - Contestation par l'employeur (art. L. 4731-4) - 1) Compétence de la juridiction administrative - Voies de recours de droit commun incluant REP, référé-suspension et référé-liberté - 2) Référé contre une mesure de suspension de travaux ou d'activité - Absence de non-lieu tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure.




1) En vertu de l'article L. 4731-4 du code du travail, ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 4731-1 du même code. Une telle contestation relève, en l'absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, pour le référé que mentionne explicitement l'article L. 4731-4, des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Il est ainsi loisible à l'employeur de demander la suspension de l'exécution de la mesure prise par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, voire de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. 2) Dès lors qu'une mesure de suspension de travaux ou d'une activité poursuit ses effets après l'arrêt des travaux ou de l'activité en cause, une demande de suspension en référé conserve un objet tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure.


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