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Ariane Web: Conseil d'État 423647, lecture du 4 octobre 2019

Analyse n° 423647
4 octobre 2019
Conseil d'État

N° 423647
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 octobre 2019



03-05-03-03 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Élevage et produits de l'élevage- Viandes-

Abattage rituel - Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel mais encadrant d'autres aspects de cette pratique - 1) Méconnaissance du droit de l'Union européenne (art. 13 du TFUE et règlement 1099/2009) - Absence - 2) Méconnaissance de l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques (art. L. 214-3 du CRPM) - Absence - 3) Légalité de cette réglementation au regard des éléments de fait existant à la date à laquelle le juge statue (1).




Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel, mais encadrant, en revanche, les conditions d'exercice de l'abattage rituel et prévoyant, pour les bovins, un étourdissement complémentaire si l'animal reste conscient au-delà de quatre-vingt-dix secondes après la jugulation. 1) En premier lieu, l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux et son article 26, paragraphe 2, ouvre aux États membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort. Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux Etats membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles 2) En deuxième lieu, l'abattage rituel des bovins est soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à tout abattage et à des obligations supplémentaires spécifiques, relatives notamment à l'organisation des abattoirs spécialement autorisés, à la formation du personnel et à la contention des animaux, résultant des dispositions du III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Au vu de l'ensemble de ces dispositions, la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du CRPM. 3) En troisième lieu, ni les recommandations mentionnées par l'association requérante du rapport de 2016 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la dérogation pour les abattages rituels à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant leur jugulation, lesquelles préconisent pour l'abattage rituel des bovins soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci, ni les autres éléments produits par l'association requérante, d'ordre scientifique ou relatifs à certaines opinions religieuses entre lesquelles il n'appartient pas au pouvoir réglementaire d'arbitrer n'établissent une illégalité actuelle des dispositions réglementaires contestées prises, ainsi qu'il a été dit, en conformité avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 au motif tiré de ce que le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n'a pas imposé le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel.





15-03-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-

Abattage rituel - Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel mais encadrant d'autres aspects de cette pratique - Méconnaissance du droit de l'Union européenne (art. 13 du TFUE et règlement 1099/2009) - Absence.




Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel, mais encadrant, en revanche, les conditions d'exercice de l'abattage rituel et prévoyant, pour les bovins, un étourdissement complémentaire si l'animal reste conscient au-delà de quatre-vingt-dix secondes après la jugulation. L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux et son article 26, paragraphe 2, ouvre aux États membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort. Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux Etats membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles.





21-01 : Cultes- Exercice des cultes-

Abattage rituel - Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel mais encadrant d'autres aspects de cette pratique - 1) Méconnaissance du droit de l'Union européenne (art. 13 du TFUE et règlement 1099/2009) - Absence - 2) Méconnaissance de l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques (art. L. 214-3 du CRPM) - Absence - 3) Légalité de cette réglementation au regard des éléments de fait existant à la date à laquelle le juge statue (1).




Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel, mais encadrant, en revanche, les conditions d'exercice de l'abattage rituel et prévoyant, pour les bovins, un étourdissement complémentaire si l'animal reste conscient au-delà de quatre-vingt-dix secondes après la jugulation. 1) En premier lieu, l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux et son article 26, paragraphe 2, ouvre aux États membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort. Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux Etats membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles 2) En deuxième lieu, l'abattage rituel des bovins est soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à tout abattage et à des obligations supplémentaires spécifiques, relatives notamment à l'organisation des abattoirs spécialement autorisés, à la formation du personnel et à la contention des animaux, résultant des dispositions du III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Au vu de l'ensemble de ces dispositions, la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du CRPM. 3) En troisième lieu, ni les recommandations mentionnées par l'association requérante du rapport de 2016 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la dérogation pour les abattages rituels à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant leur jugulation, lesquelles préconisent pour l'abattage rituel des bovins soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci, ni les autres éléments produits par l'association requérante, d'ordre scientifique ou relatifs à certaines opinions religieuses entre lesquelles il n'appartient pas au pouvoir réglementaire d'arbitrer n'établissent une illégalité actuelle des dispositions réglementaires contestées prises, ainsi qu'il a été dit, en conformité avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 au motif tiré de ce que le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n'a pas imposé le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel.





26-03-07 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté des cultes-

Abattage rituel - Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel mais encadrant d'autres aspects de cette pratique - 1) Méconnaissance du droit de l'Union européenne (art. 13 du TFUE et règlement 1099/2009) - Absence - 2) Méconnaissance de l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques (art. L. 214-3 du CRPM) - Absence - 3) Légalité de cette réglementation au regard des éléments de fait existant à la date à laquelle le juge statue (1).




Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel, mais encadrant, en revanche, les conditions d'exercice de l'abattage rituel et prévoyant, pour les bovins, un étourdissement complémentaire si l'animal reste conscient au-delà de quatre-vingt-dix secondes après la jugulation. 1) En premier lieu, l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux et son article 26, paragraphe 2, ouvre aux États membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort. Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux Etats membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles 2) En deuxième lieu, l'abattage rituel des bovins est soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à tout abattage et à des obligations supplémentaires spécifiques, relatives notamment à l'organisation des abattoirs spécialement autorisés, à la formation du personnel et à la contention des animaux, résultant des dispositions du III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Au vu de l'ensemble de ces dispositions, la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du CRPM. 3) En troisième lieu, ni les recommandations mentionnées par l'association requérante du rapport de 2016 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la dérogation pour les abattages rituels à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant leur jugulation, lesquelles préconisent pour l'abattage rituel des bovins soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci, ni les autres éléments produits par l'association requérante, d'ordre scientifique ou relatifs à certaines opinions religieuses entre lesquelles il n'appartient pas au pouvoir réglementaire d'arbitrer n'établissent une illégalité actuelle des dispositions réglementaires contestées prises, ainsi qu'il a été dit, en conformité avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 au motif tiré de ce que le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n'a pas imposé le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel.


(1) Cf., s'agissant de la date à laquelle s'apprécie la légalité d'un acte réglementaire dont l'administration a refusé l'abrogation, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p.296.

Voir aussi