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Ariane Web: Conseil d'État 422866, lecture du 9 octobre 2019

Analyse n° 422866
9 octobre 2019
Conseil d'État

N° 422866
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 octobre 2019



36-12-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Nature du contrat-

Transformation d'un CDD en CDI en cas de durée de services publics effectifs au moins égale à six années auprès du même employeur (art. 6bis de la loi du 11 janvier 1984) - 1) Identification de l'employeur - Méthode du faisceau d'indices (1) - 2) Illustration - Contrat d'ATER signé avec une université - Contrat ne pouvant être assimilé à un contrat de recherche conclu avec le CNRS.




1) Il résulte de l'article 6bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI), il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné 2) Cour estimant que dès lors que l'intéressé était demeuré affecté, pendant la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 31 août 2012, dans le cadre de son contrat d'engagement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) conclu avec une université, au sein de la même unité mixte de recherche (UMR) que celle dans laquelle il avait effectué un précédent contrat à durée déterminée (CDD), et qu'il y avait poursuivi des activités de recherche, cette affectation devait être regardée comme des services publics effectifs accomplis auprès du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au sens de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 qu'un contrat d'ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d'enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d'enseignement de l'intéressé pour le compte de cet établissement, la cour a commis une erreur de droit.


(1) Cf. décision du même jour, Centre national de la recherche scientifique, n° 422874, à mentionner aux Tables. Rappr., sur le recours à la méthode du faisceau d'indices pour identifier le véritable employeur d'un agent public, CE, avis, 16 mai 2001, Mlle et Mlle , n°s 229811 229810, p. 237 ; CE, 26 octobre 2005, Ministre de la culture et de la communication c/ , n° 267062, T. p. 927.

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