Conseil d'État
N° 422974
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 2019
335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit-
Etranger malade - Délivrance de plein droit d'une carte "vie privée et familiale" (11° de l'art. L. 313-11 du CESEDA) - 1) Pouvoirs du préfet - Vérification que l'avis du collège de médecins a été rendu conformément aux règles procédurales fixées par le CESEDA et par l'arrêté du 27 décembre 2016 - Existence - Vérification du respect par le collège des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 - Absence - 2) Office du juge saisi d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur - Juge tenu de statuer au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales - 3) Illustration.
1) En vertu des articles L. 313-11, R. 313-22, R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le CESEDA et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. 2) S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 3) En jugeant qu'il appartient à l'administration de démontrer que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a apprécié la situation en respectant les orientations générales fixées par l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et notamment, lorsqu'est en cause comme en l'espèce une pathologie psychiatrique, qu'il a émis son avis en évaluant le risque pour le ressortissant étranger de voir réactiver ses troubles psychiatriques en cas de retour dans son pays d'origine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
N° 422974
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 2019
335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit-
Etranger malade - Délivrance de plein droit d'une carte "vie privée et familiale" (11° de l'art. L. 313-11 du CESEDA) - 1) Pouvoirs du préfet - Vérification que l'avis du collège de médecins a été rendu conformément aux règles procédurales fixées par le CESEDA et par l'arrêté du 27 décembre 2016 - Existence - Vérification du respect par le collège des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 - Absence - 2) Office du juge saisi d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur - Juge tenu de statuer au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales - 3) Illustration.
1) En vertu des articles L. 313-11, R. 313-22, R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le CESEDA et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. 2) S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 3) En jugeant qu'il appartient à l'administration de démontrer que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a apprécié la situation en respectant les orientations générales fixées par l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et notamment, lorsqu'est en cause comme en l'espèce une pathologie psychiatrique, qu'il a émis son avis en évaluant le risque pour le ressortissant étranger de voir réactiver ses troubles psychiatriques en cas de retour dans son pays d'origine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.