Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419756, lecture du 16 octobre 2019

Analyse n° 419756
16 octobre 2019
Conseil d'État

N° 419756
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 octobre 2019



54-01-07-02-02-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Publication- Affichage-

Permis de construire - Affichage complet et régulier sur le terrain (art. R.* 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Portée - Informations visant à permettre aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet (1) - 2) Conséquence - Erreurs dans l'affichage susceptibles de faire obstacle au déclenchement du délai - a) Erreur affectant l'appréciation de l'importance et de la consistance du projet - Existence - b) Erreur affectant l'appréciation de la légalité du projet - Absence.




1) En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les articles R.* 600-2, R.* 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. 2) a) Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. b) La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.





68-06-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours- Point de départ du délai-

Permis de construire - Affichage complet et régulier sur le terrain (art. R.* 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Portée - Informations visant à permettre aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet (1) - 2) Conséquence - Erreurs dans l'affichage susceptibles de faire obstacle au déclenchement du délai - a) Erreur affectant l'appréciation de l'importance et de la consistance du projet - Existence - b) Erreur affectant l'appréciation de la légalité du projet - Absence.




1) En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les articles R.* 600-2, R.* 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. 2) a) Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. b) La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.


(1) Cf., CE, 25 février 2019, , n° 416610, à mentionner aux Tables.

Voir aussi