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Ariane Web: Conseil d'État 423478, lecture du 16 octobre 2019

Analyse n° 423478
16 octobre 2019
Conseil d'État

N° 423478
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 octobre 2019



095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-

Droit du demandeur d'accéder, sur sa demande, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel (art. L. 723-7 du CESEDA) - OFPRA n'ayant pas fait droit à cette demande - CNDA tenue de s'assurer du respect de cette garantie procédurale avant de se prononcer - Existence, sous réserve que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'office, des erreurs dans la transcription de son entretien (art. L. 733-5 du CESEDA).




Il résulte des articles L. 723-7, L. 733-5 et R 723-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après l'intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande d'asile qu'il a présentée, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision. Dans l'hypothèse où l'office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient à la Cour de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue.





095-08-05-01-06 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Droit du demandeur d'accéder, sur sa demande, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel (art. L. 723-7 du CESEDA) - OFPRA n'ayant pas fait droit à cette demande - CNDA tenue de s'assurer du respect de cette garantie procédurale avant de se prononcer - Existence, sous réserve que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'office, des erreurs dans la transcription de son entretien (art. L. 733-5 du CESEDA).




Il résulte des articles L. 723-7, L. 733-5 et R 723-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après l'intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande d'asile qu'il a présentée, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision. Dans l'hypothèse où l'office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient à la Cour de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue.


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