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Ariane Web: Conseil d'État 431140, lecture du 16 octobre 2019

Analyse n° 431140
16 octobre 2019
Conseil d'État

N° 431140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 octobre 2019



335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Recours contre une OQTF (I bis ou III de l'article L. 512-1 du CESEDA) - Possibilité pour l'avocat désigné d'office d'obtenir les frais mis à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - Possibilité subordonnée à l'obtention de l'aide juridictionnelle.




Il résulte des I bis et III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de l'article R. 776-22 du code de justice administrative (CJA), des articles 19, 20, 25 et 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 et de l'article 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi que l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prévue par les I bis ou III de l'article L. 512-1 du CESEDA peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle.





54-06-05 : Procédure- Jugements- Frais et dépens-

Recours contre une OQTF (I bis ou III de l'article L. 512-1 du CESEDA) - Possibilité pour l'avocat désigné d'office d'obtenir les frais mis à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - Possibilité subordonnée à l'obtention de l'aide juridictionnelle.




Il résulte des I bis et III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de l'article R. 776-22 du code de justice administrative (CJA), des articles 19, 20, 25 et 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 et de l'article 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi que l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prévue par les I bis ou III de l'article L. 512-1 du CESEDA peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle.


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