Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 422207, lecture du 6 novembre 2019

Analyse n° 422207
6 novembre 2019
Conseil d'État

N° 422207 422604 424196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2019



01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence-

Autorisation par le pouvoir réglementaire d'expérimentations (art. 37-1 de la Constitution) - 1) Conditions - Exigence d'un rapport entre la différence de traitement instituée et l'objet de l'expérimentation - 2) Cas où la dérogation est justifiée par une différence de situation propre à la portion de territoire ou aux catégories de personnes objet de l'expérimentation, et n'a donc pas vocation à être généralisée - Différence de traitement devant être en rapport avec l'objet de l'expérimentation et ne pas être manifestement disproportionnée avec cette différence de situation - 3) Obligation, au terme de l'expérimentation, soit d'un retour au droit applicable antérieurement, soit d'une pérennisation, dans le respect du principe d'égalité, de l'expérimentation.




1) Il résulte de l'article 37-1 de la Constitution que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, instituer, à titre expérimental, des règles dérogatoires au droit commun applicables à un échantillon sans méconnaître par là même le principe d'égalité devant la loi, dès lors que ces expérimentations présentent un objet et une durée limités, que leurs conditions de mise en oeuvre sont définies de façon suffisamment précise et que la différence de traitement instituée est en rapport avec l'objet de l'expérimentation. 2) Dans l'hypothèse où les dérogations sont expérimentées en raison d'une différence de situation propre à la portion de territoire ou aux catégories de personnes objet de l'expérimentation et n'ont, de ce fait, pas nécessairement vocation à être généralisées au-delà de son champ d'application, la différence de traitement instituée à titre expérimental doit être en rapport avec l'objet de l'expérimentation et ne pas être manifestement disproportionnée avec cette différence de situation. 3) Dans tous les cas, il appartient alors au Premier ministre, au terme de l'expérimentation de normes relevant de sa compétence et au vu des résultats de celle-ci, de décider soit du retour au droit applicable antérieurement, soit de la pérennisation de tout ou partie des normes appliquées pendant l'expérimentation, pour le champ d'application qu'il détermine, sous réserve que le respect du principe d'égalité n'y fasse pas obstacle.




01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Autorisation par le pouvoir réglementaire d'expérimentations (art. 37-1 de la Constitution) - 1) Conditions - Exigence d'un rapport entre la différence de traitement instituée et l'objet de l'expérimentation - 2) Cas où la dérogation est justifiée par une différence de situation propre à la portion de territoire ou aux catégories de personnes objet de l'expérimentation, et n'a donc pas vocation à être généralisée - Différence de traitement devant être en rapport avec l'objet de l'expérimentation et ne pas être manifestement disproportionnée avec cette différence de situation - 3) Obligation, au terme de l'expérimentation, soit d'un retour au droit applicable antérieurement, soit d'une pérennisation, dans le respect du principe d'égalité, de l'expérimentation.




1) Il résulte de l'article 37-1 de la Constitution que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, instituer, à titre expérimental, des règles dérogatoires au droit commun applicables à un échantillon sans méconnaître par là même le principe d'égalité devant la loi, dès lors que ces expérimentations présentent un objet et une durée limités, que leurs conditions de mise en oeuvre sont définies de façon suffisamment précise et que la différence de traitement instituée est en rapport avec l'objet de l'expérimentation. 2) Dans l'hypothèse où les dérogations sont expérimentées en raison d'une différence de situation propre à la portion de territoire ou aux catégories de personnes objet de l'expérimentation et n'ont, de ce fait, pas nécessairement vocation à être généralisées au-delà de son champ d'application, la différence de traitement instituée à titre expérimental doit être en rapport avec l'objet de l'expérimentation et ne pas être manifestement disproportionnée avec cette différence de situation. 3) Dans tous les cas, il appartient alors au Premier ministre, au terme de l'expérimentation de normes relevant de sa compétence et au vu des résultats de celle-ci, de décider soit du retour au droit applicable antérieurement, soit de la pérennisation de tout ou partie des normes appliquées pendant l'expérimentation, pour le champ d'application qu'il détermine, sous réserve que le respect du principe d'égalité n'y fasse pas obstacle.

Voir aussi