Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 408514, lecture du 8 novembre 2019

Analyse n° 408514
8 novembre 2019
Conseil d'État

N° 408514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 novembre 2019



36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d'emploi-

Agent involontairement privé d'emploi (art. L. 5422-1 du code du travail) - 1) Notion - Agent de l'Etat refusant la transformation de son CDD en CDI (art. 8 de la loi du 12 mars 2012) - Exclusion, sauf refus fondé sur un motif légitime (1) - 2) Espèce - CDI proposé prévoyant l'extension du périmètre géographique d'exercice d'un professeur de l'enseignement secondaire - a) Modification substantielle du contrat - Existence - Modification justifiée par les besoins du service - Existence - Appréciation de ces conditions soumise à un contrôle de qualification juridique des faits du juge de cassation - b) Conséquence - Refus de conclure le CDI non fondé sur un motif légitime.




1) L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification. 2) Professeur contractuel de l'enseignement secondaire, dont le CDD prévoyait l'affectation dans un unique établissement, s'étant vue proposer un CDI qui stipule qu'elle exercerait ses fonctions dans le ressort de l'académie de Grenoble et que son affectation serait déterminée et modifiée par le recteur compte tenu des besoins du service. a) Le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que cette extension du périmètre au sein duquel l'intéressée était susceptible d'être, à l'avenir, appelée à exercer ses fonctions constituait une modification substantielle de son contrat. Toutefois, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la modification du contrat de l'intéressée n'était pas justifiée par le recteur de l'académie de Grenoble et en en déduisant que le refus de l'intéressée reposait sur un motif légitime permettant de la regarder comme involontairement privée d'emploi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification était nécessaire compte tenu des conditions d'emploi des professeurs sous CDI, lesquels ont vocation à enseigner dans l'ensemble des établissements du ressort de l'académie en fonction des besoins du service. b) Dès lors, le refus de l'intéressée de conclure le CDI qui lui a été proposé ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime, bien que son refus ait été motivé par la modification substantielle de son contrat, celle-ci étant, en l'espèce, justifiée par les besoins du service. En conséquence, elle ne peut être regardée comme involontairement privée d'emploi et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Caractère substantiel de la modification d'un contrat de travail - Caractère justifié de cette modification.




Les appréciations portées, d'une part, sur le caractère substantiel de la modification d'un contrat de travail, d'autre part, sur caractère justifié de cette modification, caractères qui constituent les conditions pour que le refus de transformation du contrat à durée déterminée d'un agent public en contrat à durée indéterminée, en application de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, soit regardé comme fondé sur un motif légitime et que cet agent puisse dès lors être regardé comme involontairement privé de d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, font l'objet d'un contrôle de qualification juridique des faits de la part du juge de cassation.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Agent involontairement privé d'emploi (art. L. 5422-1 du code du travail) - 1) Notion - Agent de l'Etat refusant la transformation de son CDD en CDI (art. 8 de la loi du 12 mars 2012) - Exclusion, sauf refus fondé sur un motif légitime (1) - 2) Espèce - CDI proposé prévoyant l'extension du périmètre géographique d'exercice d'un professeur de l'enseignement secondaire - a) Modification substantielle du contrat - Existence - Modification justifiée par les besoins du service - Existence - Appréciation de ces conditions soumise à un contrôle de qualification juridique des faits du juge de cassation - b) Conséquence - Refus de conclure le CDI non fondé sur un motif légitime.




1) L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification. 2) Professeur contractuel de l'enseignement secondaire, dont le CDD prévoyait l'affectation dans un unique établissement, s'étant vue proposer un CDI qui stipule qu'elle exercerait ses fonctions dans le ressort de l'académie de Grenoble et que son affectation serait déterminée et modifiée par le recteur compte tenu des besoins du service. a) Le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que cette extension du périmètre au sein duquel l'intéressée était susceptible d'être, à l'avenir, appelée à exercer ses fonctions constituait une modification substantielle de son contrat. Toutefois, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la modification du contrat de l'intéressée n'était pas justifiée par le recteur de l'académie de Grenoble et en en déduisant que le refus de l'intéressée reposait sur un motif légitime permettant de la regarder comme involontairement privée d'emploi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification était nécessaire compte tenu des conditions d'emploi des professeurs sous CDI, lesquels ont vocation à enseigner dans l'ensemble des établissements du ressort de l'académie en fonction des besoins du service. b) Dès lors, le refus de l'intéressée de conclure le CDI qui lui a été proposé ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime, bien que son refus ait été motivé par la modification substantielle de son contrat, celle-ci étant, en l'espèce, justifiée par les besoins du service. En conséquence, elle ne peut être regardée comme involontairement privée d'emploi et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi.


(1) Cf., s'agissant d'une démission, CE, 1er octobre 2001, Commune de Bouc-Bel-Air c/ Mme , n° 215499, p. 451 ; s'agissant d'un refus de renouvellement de contrat, CE, 13 janvier 2003, Centre communal d'action sociale de Puyravault, n° 229251, T. pp. 837-1020.

Voir aussi