Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 424954, lecture du 8 novembre 2019
Analyse n° 424954
Conseil d'État

N° 424954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 novembre 2019



15-05-01-01-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Liberté d'établissement-

Méconnaissance - 1) Restriction de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée - Absence - 2) Monopole des médecins sur cette pratique - Existence.




La protection de la santé publique est au nombre des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 1) Eu égard aux risques qu'elle comporte pour la santé des personnes et aux précautions qu'elle nécessite pour prévenir ces risques, la restriction de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée repose sur des raisons impérieuses d'intérêt général. 2) En revanche, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que seul un médecin puisse manipuler sans risque pour la santé des appareils à laser ou à lumière pulsée et que des mesures mieux adaptées, tenant par exemple à l'examen préalable des personnes concernées par un médecin et à l'accomplissement des actes par des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, ne puissent garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par la mesure critiquée.





15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Méconnaissance - 1) Restriction de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée - Absence - 2) Monopole des médecins sur cette pratique - Existence.




La protection de la santé publique est au nombre des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 1) Eu égard aux risques qu'elle comporte pour la santé des personnes et aux précautions qu'elle nécessite pour prévenir ces risques, la restriction de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée repose sur des raisons impérieuses d'intérêt général. 2) En revanche, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que seul un médecin puisse manipuler sans risque pour la santé des appareils à laser ou à lumière pulsée et que des mesures mieux adaptées, tenant par exemple à l'examen préalable des personnes concernées par un médecin et à l'accomplissement des actes par des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, ne puissent garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par la mesure critiquée.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation du refus d'abroger un arrêté réservant aux médecins certaines pratiques d'épilation, en méconnaissance de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services (art. 49 et 56 du TFUE) - Conséquences nécessaires - Abrogation de l'arrêté dans cette mesure et encadrement de ces pratiques d'épilation afin de garantir la protection de la santé publique.




Illégalité du refus d'abroger l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins en tant que cet arrêté réserve, en méconnaissance de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la pratique de l'épilation au laser et à la lumière pulsée aux docteurs en médecine, alors que d'autres mesures mieux adaptées pourraient garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi. L'annulation de cette décision ne saurait toutefois avoir pour effet de porter atteinte à la protection de la santé publique. Il y a lieu, dans ces conditions, d'en préciser la portée par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, la présente décision a nécessairement pour conséquence que les autorités compétentes sont tenues, dans un délai raisonnable, non seulement d'abroger le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu'il porte sur l'épilation au laser et à la lumière pulsée, mais aussi d'encadrer ces pratiques d'épilation par des mesures de nature à garantir, dans le respect des règles du droit de l'Union européenne relatives au libre établissement et à la libre prestation de services, la protection de la santé publique.





55-03-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins-

Monopole de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée (art. 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962) - Méconnaissance de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services (art. 49 et 56 du TFUE) - Existence.




La protection de la santé publique est au nombre des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Eu égard aux risques qu'elle comporte pour la santé des personnes et aux précautions qu'elle nécessite pour prévenir ces risques, la restriction de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée repose sur des raisons impérieuses d'intérêt général. En revanche, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que seul un médecin puisse manipuler sans risque pour la santé des appareils à laser ou à lumière pulsée et que des mesures mieux adaptées, tenant par exemple à l'examen préalable des personnes concernées par un médecin et à l'accomplissement des actes par des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, ne puissent garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par la mesure critiquée. Par suite, le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins méconnaît, en tant qu'il réserve ces modes d'épilation aux docteurs en médecine, la liberté d'établissement et la libre prestation de services.





61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-

Monopole de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée (art. 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962) - Méconnaissance de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services (art. 49 et 56 du TFUE) - Existence.




La protection de la santé publique est au nombre des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Eu égard aux risques qu'elle comporte pour la santé des personnes et aux précautions qu'elle nécessite pour prévenir ces risques, la restriction de la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée repose sur des raisons impérieuses d'intérêt général. En revanche, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que seul un médecin puisse manipuler sans risque pour la santé des appareils à laser ou à lumière pulsée et que des mesures mieux adaptées, tenant par exemple à l'examen préalable des personnes concernées par un médecin et à l'accomplissement des actes par des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, ne puissent garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par la mesure critiquée. Par suite, le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins méconnaît, en tant qu'il réserve ces modes d'épilation aux docteurs en médecine, la liberté d'établissement et la libre prestation de services.


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