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Ariane Web: Conseil d'État 416860, lecture du 13 novembre 2019

Analyse n° 416860
13 novembre 2019
Conseil d'État

N° 416860
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 novembre 2019



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principe général de prescription trentenaire de l'obligation de remise en état du site siège d'une installation classée - Point de départ - 1) Régime issu de la loi du 19 juillet 1976 - Notification de la cessation d'activité à l'administration - 2) Régime antérieur - Cessation effective de l'activité.




1) L'obligation de remise en état du site siège d'une installation classée se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. 2) Toutefois, lorsque l'installation a cessé de fonctionner avant l'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, qui a créé l'obligation d'informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l'activité.




44-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement-

Obligation de remise en état du site - 1) Application d'une prescription trentenaire en vertu d'un principe général du droit - Point de départ - a) Régime issu de la loi du 19 juillet 1976 - Notification de la cessation d'activité à l'administration - b) Régime antérieur - Cessation effective de l'activité - 2) Usage par l'Etat de ses pouvoirs de police lorsqu'il ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant de dépolluer - a) Faculté de financer lui-même des opérations de dépollution - b) Obligation, en cas de risques graves, d'assurer la sécurisation du site pour remédier à ces risques.




1) a) L'obligation de remise en état du site siège d'une installation classée se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. b) Toutefois, lorsque l'installation a cessé de fonctionner avant l'entrée en vigueur du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, qui a créé l'obligation d'informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l'activité. 2) a) Il résulte des dispositions relatives à la police des déchets applicables à l'époque des carences alléguées, notamment de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, et désormais des dispositions relatives à la police des sites et sols pollués, codifiées à l'article L. 556-3 du code de l'environnement, que, en cas de pollution des sols due à l'activité d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle l'Etat ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant ou une personne s'y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l'insolvabilité de ce dernier, soit de l'expiration du délai de prescription de l'obligation de remise en état reposant sur lui, l'Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l'usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. b) Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d'un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l'environnement, il incombe à l'Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.




49-05 : Police- Polices spéciales-

Police des installations classées - Carence fautive de l'Etat - Dépollution d'un site - Portée des obligations incombant à l'Etat, susceptibles de fonder une action en responsabilité, lorsque celui-ci ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant de dépolluer - 1) Cas général - Simple faculté de financer des opérations de dépollution - 2) Cas d'existence de risques graves - Obligation d'assurer la sécurisation du site pour remédier à ces risques.




1) Il résulte des dispositions relatives à la police des déchets applicables à l'époque des carences alléguées, notamment de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, et désormais des dispositions relatives à la police des sites et sols pollués, codifiées à l'article L. 556-3 du code de l'environnement, que, en cas de pollution des sols due à l'activité d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle l'Etat ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant ou une personne s'y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l'insolvabilité de ce dernier, soit de l'expiration du délai de prescription de l'obligation de remise en état reposant sur lui, l'Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l'usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. 2) Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d'un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l'environnement, il incombe à l'Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.




60-01-03-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique- Omissions-

Carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police des installations classées - Dépollution d'un site - Portée des obligations incombant à l'Etat, susceptibles de fonder une action en responsabilité, lorsque celui-ci ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant de dépolluer - 1) Cas général - Simple faculté de financer des opérations de dépollution - 2) Cas d'existence de risques graves - Obligation d'assurer la sécurisation du site pour remédier à ces risques.




1) Il résulte des dispositions relatives à la police des déchets applicables à l'époque des carences alléguées, notamment de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, et désormais des dispositions relatives à la police des sites et sols pollués, codifiées à l'article L. 556-3 du code de l'environnement, que, en cas de pollution des sols due à l'activité d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle l'Etat ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant ou une personne s'y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l'insolvabilité de ce dernier, soit de l'expiration du délai de prescription de l'obligation de remise en état reposant sur lui, l'Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l'usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. 2) Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d'un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l'environnement, il incombe à l'Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.

Voir aussi