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Ariane Web: Conseil d'État 417752, lecture du 22 novembre 2019

Analyse n° 417752
22 novembre 2019
Conseil d'État

N° 417752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 novembre 2019



39-05 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat-

Différend entre le titulaire d'un marché de services et l'acheteur devant faire l'objet d'un mémoire en réclamation à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat (art. 34.1 du CCAG marchés de fournitures courantes et de services, décret du 27 mai 1977) - 1) Notion - Prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord - Silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure de prendre position sur le désaccord - 2) Circonstance que l'acheteur ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer - a) Circonstance ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un différend - b) Espèce.




Article 34.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977, prévoyant que : "Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu". 1) L'apparition d'un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. 2) a) En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées. b) Cour administrative d'appel constatant que le titulaire du marché, par un courrier du 7 août 2013, avait réclamé le paiement de factures, dont le règlement était devenu exigible, en notant que l'acheteur avait indiqué oralement qu'il entendait les "bloquer intégralement" et en faisant part de son intention de "contester immédiatement", "si elle était avérée", l'éventuelle compensation des sommes dues au titre de ces factures avec celles dues au titre de la redevance d'occupation domaniale. Cour relevant toutefois le règlement, le 9 août 2013, par l'acheteur, postérieurement à ce courrier du 7 août 2013, de l'une de ces factures. Cour considérant que ce règlement avait pu légitimement laisser croire au titulaire que l'acheteur n'entendait pas refuser le paiement de ses factures. En jugeant ainsi que le courrier du 7 août 2013, qui ne révélait pas une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur, ne caractérisait pas l'existence d'un différend au sens des stipulations précitées de l'article 34.1 du CCAG applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, la cour administrative d'appel s'est, sans erreur de droit ni dénaturation, livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce. En en déduisant que le mémoire en réclamation, bien qu'adressé par le titulaire le 16 décembre 2013, soit plus de trente jours après ce courrier, n'était pas tardif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.




39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Différend entre le titulaire d'un marché de services et l'acheteur devant faire l'objet d'un mémoire en réclamation à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat (art. 34.1 du CCAG marchés de fournitures courantes et de services, décret du 27 mai 1977) - 1) Notion - Prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord - Silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure de prendre position sur le désaccord - 2) Circonstance que l'acheteur ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer - a) Circonstance ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un différend - b) Espèce.




Article 34.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977, prévoyant que : "Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu". 1) L'apparition d'un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. 2) a) En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées. b) Cour administrative d'appel constatant que le titulaire du marché, par un courrier du 7 août 2013, avait réclamé le paiement de factures, dont le règlement était devenu exigible, en notant que l'acheteur avait indiqué oralement qu'il entendait les "bloquer intégralement" et en faisant part de son intention de "contester immédiatement", "si elle était avérée", l'éventuelle compensation des sommes dues au titre de ces factures avec celles dues au titre de la redevance d'occupation domaniale. Cour relevant toutefois le règlement, le 9 août 2013, par l'acheteur, postérieurement à ce courrier du 7 août 2013, de l'une de ces factures. Cour considérant que ce règlement avait pu légitimement laisser croire au titulaire que l'acheteur n'entendait pas refuser le paiement de ses factures. En jugeant ainsi que le courrier du 7 août 2013, qui ne révélait pas une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur, ne caractérisait pas l'existence d'un différend au sens des stipulations précitées de l'article 34.1 du CCAG applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, la cour administrative d'appel s'est, sans erreur de droit ni dénaturation, livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce. En en déduisant que le mémoire en réclamation, bien qu'adressé par le titulaire le 16 décembre 2013, soit plus de trente jours après ce courrier, n'était pas tardif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

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