Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 422655, lecture du 22 novembre 2019

Analyse n° 422655
22 novembre 2019
Conseil d'État

N° 422655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 novembre 2019



135-02-03-02-02-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Police de la sécurité- Police des lieux dangereux- Lieux de baignade-

Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Obligation d'information lorsque la zone est exposée à un risque d'attaques de requins - Méconnaissance en l'espèce - Absence, même si l'information du public ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins.




Baigneur victime sur l'île de la Réunion de l'attaque d'un requin. D'une part, la partie du rivage où s'est déroulé l'accident avait fait l'objet d'un arrêté municipal qui la désignait comme un site dangereux, dont l'accès ne pouvait se faire qu'aux risques et périls de la population et qui y interdisait la baignade, d'autre part, avait été installé de manière visible sur le site un panneau sur lequel était mentionné : "baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls". En jugeant que cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis.




49-04-03-01-01 : Police- Police générale- Sécurité publique- Police des lieux dangereux- Lieux de baignade-

Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Obligation d'information lorsque la zone est exposée à un risque d'attaques de requins - Méconnaissance en l'espèce - Absence, même si l'information du public ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins.




Baigneur victime sur l'île de la Réunion de l'attaque d'un requin. D'une part, la partie du rivage où s'est déroulé l'accident avait fait l'objet d'un arrêté municipal qui la désignait comme un site dangereux, dont l'accès ne pouvait se faire qu'aux risques et périls de la population et qui y interdisait la baignade, d'autre part, avait été installé de manière visible sur le site un panneau sur lequel était mentionné : "baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls". En jugeant que cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis.




60-02-03-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Police municipale- Police de la sécurité- Baignade-

Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Obligation d'information lorsque la zone est exposée à un risque d'attaques de requins - Méconnaissance en l'espèce - Absence, même si l'information du public ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins.




Baigneur victime sur l'île de la Réunion de l'attaque d'un requin. D'une part, la partie du rivage où s'est déroulé l'accident avait fait l'objet d'un arrêté municipal qui la désignait comme un site dangereux, dont l'accès ne pouvait se faire qu'aux risques et périls de la population et qui y interdisait la baignade, d'autre part, avait été installé de manière visible sur le site un panneau sur lequel était mentionné : "baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls". En jugeant que cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis.

Voir aussi