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Ariane Web: Conseil d'État 422600, lecture du 27 novembre 2019

Analyse n° 422600
27 novembre 2019
Conseil d'État

N° 422600
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 novembre 2019



39-04-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Effets-

Différend entre le titulaire d'un marché de services et l'acheteur devant faire l'objet d'un mémoire en réclamation à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat (art. 37 du CCAG marchés de fournitures courantes et de services, arrêté du 19 janvier 2009) - 1) Notion - Prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord - 2) Cas d'une résiliation unilatérale par l'acheteur - a) Opposabilité au titulaire des stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation - Absence - b) Espèce.




Article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, prévoyant que : "Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion". 1) Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. 2) a) En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées. b) Postérieurement à la résiliation du marché, prononcée le 6 août 2013 et en l'absence de communication par l'acheteur de décompte de résiliation, le titulaire du marché a adressé à l'acheteur, le 7 février 2014, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché contesté, qui doit être regardée comme le mémoire en réclamation prévu par les stipulations de l'article 37 du CCAG, laquelle a été rejetée par l'acheteur par une décision du 12 mars 2014. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la demande du 7 février 2014 n'avait eu pour seul objet que de faire naître le différend et que par suite les stipulations de l'article 37 du CCAG n'avaient pas été respectées.




39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Différend entre le titulaire d'un marché de services et l'acheteur devant faire l'objet d'un mémoire en réclamation à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat (art. 37 du CCAG marchés de fournitures courantes et de services, arrêté du 19 janvier 2009) - 1) Notion - Prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord - 2) Cas d'une résiliation unilatérale par l'acheteur - a) Opposabilité au titulaire des stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation - Absence - b) Espèce.




Article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, prévoyant que : "Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion". 1) Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. 2) a) En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées. b) Postérieurement à la résiliation du marché, prononcée le 6 août 2013 et en l'absence de communication par l'acheteur de décompte de résiliation, le titulaire du marché a adressé à l'acheteur, le 7 février 2014, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché contesté, qui doit être regardée comme le mémoire en réclamation prévu par les stipulations de l'article 37 du CCAG, laquelle a été rejetée par l'acheteur par une décision du 12 mars 2014. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la demande du 7 février 2014 n'avait eu pour seul objet que de faire naître le différend et que par suite les stipulations de l'article 37 du CCAG n'avaient pas été respectées.

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