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Ariane Web: Conseil d'État 411145, lecture du 29 novembre 2019

Analyse n° 411145
29 novembre 2019
Conseil d'État

N° 411145
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2019



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Notion de délai raisonnable - Application aux recours contre les décrets de libération des liens d'allégeance - Délai de trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé .




Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé.




26-01-01-015 : Droits civils et individuels- État des personnes- Nationalité- Perte de la nationalité-

Décret de libération des liens d'allégeance avec la France par décret - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Notion de délai raisonnable - Délai de trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé .




Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé.




54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Notion de délai raisonnable - Application aux recours contre les décrets de libération des liens d'allégeance - Délai de trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé .




Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé.

Voir aussi