Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 426372, lecture du 29 novembre 2019

Analyse n° 426372
29 novembre 2019
Conseil d'État

N° 426372
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2019



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable (1) - Notion de délai raisonnable - Application aux recours contre les décrets de libération des liens d'allégeance - 1) Principe - Délai de trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé (2) - Exception - Délai non applicable en cas de circonstances exceptionnelles - 2) Existence de telles circonstances en l'espèce.




Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 1) S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé. 2) Requérante, à laquelle le décret du 8 avril 1977 portant libération des liens d'allégeance avec la France n'a pas été notifié, n'ayant été informée de son existence qu'à la suite d'une assignation délivrée en 2017 par huissier de justice à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contestant la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'intéressée, procédure toujours pendante devant cette juridiction. Requérante vivant en France, exerçant des fonctions d'agent administratif dans la fonction publique territoriale depuis 1978, s'étant vu délivrer, à plusieurs reprises, des pièces d'identité françaises ainsi qu'un certificat de nationalité française et n'ayant jamais cessé d'être regardée comme française, en particulier dans ses relations avec les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales. En conséquence, au regard des circonstances particulières dont elle se prévaut, la requête de l'intéressée, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, est recevable.





26-01-01-015 : Droits civils et individuels- État des personnes- Nationalité- Perte de la nationalité-

Décret de libération des liens d'allégeance avec la France par décret - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable (1) - Notion de délai raisonnable - 1) Principe - Délai de trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé (2) - Exception - Délai non applicable en cas de circonstances exceptionnelles - 2) Existence de telles circonstances en l'espèce.




Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 1) S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé. 2) Requérante, à laquelle le décret du 8 avril 1977 portant libération des liens d'allégeance avec la France n'a pas été notifié, n'ayant été informée de son existence qu'à la suite d'une assignation délivrée en 2017 par huissier de justice à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contestant la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'intéressée, procédure toujours pendante devant cette juridiction. Requérante vivant en France, exerçant des fonctions d'agent administratif dans la fonction publique territoriale depuis 1978, s'étant vu délivrer, à plusieurs reprises, des pièces d'identité françaises ainsi qu'un certificat de nationalité française et n'ayant jamais cessé d'être regardée comme française, en particulier dans ses relations avec les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales. En conséquence, au regard des circonstances particulières dont elle se prévaut, la requête de l'intéressée, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, est recevable.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable (1) - Notion de délai raisonnable - Application aux recours contre les décrets de libération des liens d'allégeance - 1) Principe - Délai de trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé (2) - Exception - Délai non applicable en cas de circonstances exceptionnelles - 2) Existence de telles circonstances en l'espèce.




Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 1) S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé. 2) Requérante, à laquelle le décret du 8 avril 1977 portant libération des liens d'allégeance avec la France n'a pas été notifié, n'ayant été informée de son existence qu'à la suite d'une assignation délivrée en 2017 par huissier de justice à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contestant la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'intéressée, procédure toujours pendante devant cette juridiction. Requérante vivant en France, exerçant des fonctions d'agent administratif dans la fonction publique territoriale depuis 1978, s'étant vu délivrer, à plusieurs reprises, des pièces d'identité françaises ainsi qu'un certificat de nationalité française et n'ayant jamais cessé d'être regardée comme française, en particulier dans ses relations avec les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales. En conséquence, au regard des circonstances particulières dont elle se prévaut, la requête de l'intéressée, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, est recevable.


(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, , n° 387763, p. 340. (2) Cf. CE, décision du même jour, , n° 411145, à publier au Recueil.

Voir aussi