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Ariane Web: Conseil d'État 422615, lecture du 2 décembre 2019

Analyse n° 422615
2 décembre 2019
Conseil d'État

N° 422615 425080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 2 décembre 2019



39-05-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant- Pénalités de retard-

Entreprises membres d'un groupement - 1) Possibilité, pour ces entreprises, de contester l'existence de retards et le principe ou le montant des pénalités infligées au groupement - Existence - 2) Possibilité de contester la répartition des pénalités entre elles - Existence, à condition de présenter des conclusions dirigées contre les autres membres du groupement - 3) Possibilité de rechercher la responsabilité du mandataire commun en cas de faute dans les indications de répartition - Existence.




1) Les sociétés membres d'un groupement conjoint peuvent contester l'existence de retards imputables au groupement ainsi que le principe ou le montant des pénalités de retard qui lui sont infligées par le maître d'ouvrage, dans le cadre du règlement financier de leur part de marché. 2) Si elles entendent également contester la répartition ressortant du décompte général du groupement, que le maître d'ouvrage a opérée entre elles conformément aux indications fournies par le mandataire commun en application de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, il leur appartient, à défaut de trouver entre elles une résolution amiable, de présenter des conclusions dirigés contre les autres sociétés membres du groupement tendant au règlement, par le juge administratif, de la répartition finale de ces pénalités entre elles. Si le juge fait droit à leur demande, en totalité ou en partie, il en tient compte dans l'établissement du solde propre à chaque société membre. 3) Ces sociétés peuvent, en outre, rechercher la responsabilité du mandataire commun si elles estiment qu'il a commis une faute pour avoir, en application de l'article 20.7 du CCAG, communiqué au maître d'ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes, sous réserve qu'il en soit résulté pour elles un préjudice financier ou économique.

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