Conseil d'État
N° 434741
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 décembre 2019
54-10-01-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Champ d'application- Droits et libertés garantis par la Constitution-
1) Principe de légalité des actes administratifs - Exclusion - 2) Article 37-1 de la Constitution - Exclusion.
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoyant, à titre expérimental, que "les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées". 1) Si ces dispositions interdisent à l'autorité administrative de revenir sur une décision illégale dont elle serait l'auteur, la seule invocation par la commune de Locronan du "principe de légalité des actes administratifs" ne permet pas de caractériser une atteinte à un droit ou une liberté au sens de l'article 61-1 de la Constitution. 2) L'article 37-1 de la Constitution, dont la méconnaissance est également invoquée, n'est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution.
N° 434741
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 décembre 2019
54-10-01-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Champ d'application- Droits et libertés garantis par la Constitution-
1) Principe de légalité des actes administratifs - Exclusion - 2) Article 37-1 de la Constitution - Exclusion.
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoyant, à titre expérimental, que "les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées". 1) Si ces dispositions interdisent à l'autorité administrative de revenir sur une décision illégale dont elle serait l'auteur, la seule invocation par la commune de Locronan du "principe de légalité des actes administratifs" ne permet pas de caractériser une atteinte à un droit ou une liberté au sens de l'article 61-1 de la Constitution. 2) L'article 37-1 de la Constitution, dont la méconnaissance est également invoquée, n'est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution.