Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 421004, lecture du 18 décembre 2019

Analyse n° 421004
18 décembre 2019
Conseil d'État

N° 421004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 décembre 2019



26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en France - 1) Espérance légitime du titulaire d'un permis exclusif de recherche d'obtenir une concession d'une durée suffisante pour assurer la rentabilité de ses investissements - Existence - 2) Atteinte à cette espérance par la loi fixant au 1er janvier 2040 la fin de l'exploitation de ces concessions - Existence - 3) Atteinte justifiée et proportionnée à l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique - Existence.




1) Il résulte de l'article L. 132-6 du code minier que le titulaire d'un permis exclusif de recherche est le seul à pouvoir obtenir une concession sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis et a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de telles concessions pendant la validité de celui-ci. Ces dispositions sont donc de nature à faire naître, chez lui, l'espérance légitime d'obtenir une concession lui permettant d'exploiter le gisement découvert, sur une durée suffisante pour lui permettre d'assurer la rentabilité des investissements consentis. 2) En prévoyant, dans leur version issue de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui organise l'arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en France, que les concessions auxquelles peuvent prétendre les titulaires de permis exclusifs de recherche ne peuvent pas se poursuivre au-delà du 1er janvier 2040, les dispositions de l'article L. 111-12 du code minier portent atteinte à cette espérance légitime. 3) Mesure motivée par l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique et devant contribuer au respect des engagements internationaux souscrits par la France au titre de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat. Les dispositions de l'article L. 111-12 du code minier ne mettent pas fin au droit à l'octroi d'une concession prévu par l'article L. 132-6 du même code, mais en limitent la durée afin d'organiser un arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation d'hydrocarbures en France. Cet article prévoit, en outre, que, lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre que l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur de son périmètre de recherche exclusif ne lui permet pas, en raison de la limitation de la durée de la concession au 1er janvier 2040, de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre économique, une prolongation peut être accordée, en fonction des modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2. Si la société requérante soutient que les conditions de la dérogation à l'échéance du 1er janvier 2040 ne serait pas définies avec suffisamment de précision, induisant une situation d'imprévisibilité pour les opérateurs concernés, dont la décision d'investissement intervient en moyenne quinze à vingt ans avant un possible retour sur investissement, l'article L. 111-12 d'une part, fixe une date butoir éloignée de vingt ans et d'autre part, apparaît suffisamment précis en prévoyant expressément la possibilité de déroger à cette échéance sur la base des justifications produites par l'opérateur, lorsque celui-ci établit que l'équilibre de la concession n'est pas susceptible d'être atteint avant cette date et en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des coûts de recherche et d'exploitation. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l'article L. 111-12 du code minier ne porte pas d'atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).





29-05 : Energie- Gaz-

Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en France - 1) Espérance légitime (art. 1P1 à la conv. EDH) du titulaire d'un permis exclusif de recherche d'obtenir une concession d'une durée suffisante pour assurer la rentabilité de ses investissements - Existence - 2) Atteinte à cette espérance par la loi fixant au 1er janvier 2040 la fin de l'exploitation de ces concessions - Existence - 3) Atteinte justifiée et proportionnée à l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique - Existence.




1) Il résulte de l'article L. 132-6 du code minier que le titulaire d'un permis exclusif de recherche est le seul à pouvoir obtenir une concession sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis et a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de telles concessions pendant la validité de celui-ci. Ces dispositions sont donc de nature à faire naître, chez lui, l'espérance légitime d'obtenir une concession lui permettant d'exploiter le gisement découvert, sur une durée suffisante pour lui permettre d'assurer la rentabilité des investissements consentis. 2) En prévoyant, dans leur version issue de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui organise l'arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en France, que les concessions auxquelles peuvent prétendre les titulaires de permis exclusifs de recherche ne peuvent pas se poursuivre au-delà du 1er janvier 2040, les dispositions de l'article L. 111-12 du code minier portent atteinte à cette espérance légitime. 3) Mesure motivée par l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique et devant contribuer au respect des engagements internationaux souscrits par la France au titre de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat. Les dispositions de l'article L. 111-12 du code minier ne mettent pas fin au droit à l'octroi d'une concession prévu par l'article L. 132-6 du même code, mais en limitent la durée afin d'organiser un arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation d'hydrocarbures en France. Cet article prévoit, en outre, que, lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre que l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur de son périmètre de recherche exclusif ne lui permet pas, en raison de la limitation de la durée de la concession au 1er janvier 2040, de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre économique, une prolongation peut être accordée, en fonction des modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2. Si la société requérante soutient que les conditions de la dérogation à l'échéance du 1er janvier 2040 ne serait pas définies avec suffisamment de précision, induisant une situation d'imprévisibilité pour les opérateurs concernés, dont la décision d'investissement intervient en moyenne quinze à vingt ans avant un possible retour sur investissement, l'article L. 111-12 d'une part, fixe une date butoir éloignée de vingt ans et d'autre part, apparaît suffisamment précis en prévoyant expressément la possibilité de déroger à cette échéance sur la base des justifications produites par l'opérateur, lorsque celui-ci établit que l'équilibre de la concession n'est pas susceptible d'être atteint avant cette date et en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des coûts de recherche et d'exploitation. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l'article L. 111-12 du code minier ne porte pas d'atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).





40-01-02 : Mines et carrières- Mines- Exploitation des mines-

Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en France - 1) Espérance légitime (art. 1P1 à la conv. EDH) du titulaire d'un permis exclusif de recherche d'obtenir une concession d'une durée suffisante pour assurer la rentabilité de ses investissements - Existence - 2) Atteinte à cette espérance par la loi fixant au 1er janvier 2040 la fin de l'exploitation de ces concessions - Existence - 3) Atteinte justifiée et proportionnée à l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique - Existence.




1) Il résulte de l'article L. 132-6 du code minier que le titulaire d'un permis exclusif de recherche est le seul à pouvoir obtenir une concession sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis et a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de telles concessions pendant la validité de celui-ci. Ces dispositions sont donc de nature à faire naître, chez lui, l'espérance légitime d'obtenir une concession lui permettant d'exploiter le gisement découvert, sur une durée suffisante pour lui permettre d'assurer la rentabilité des investissements consentis. 2) En prévoyant, dans leur version issue de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui organise l'arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en France, que les concessions auxquelles peuvent prétendre les titulaires de permis exclusifs de recherche ne peuvent pas se poursuivre au-delà du 1er janvier 2040, les dispositions de l'article L. 111-12 du code minier portent atteinte à cette espérance légitime. 3) Mesure motivée par l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique et devant contribuer au respect des engagements internationaux souscrits par la France au titre de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat. Les dispositions de l'article L. 111-12 du code minier ne mettent pas fin au droit à l'octroi d'une concession prévu par l'article L. 132-6 du même code, mais en limitent la durée afin d'organiser un arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation d'hydrocarbures en France. Cet article prévoit, en outre, que, lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre que l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur de son périmètre de recherche exclusif ne lui permet pas, en raison de la limitation de la durée de la concession au 1er janvier 2040, de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre économique, une prolongation peut être accordée, en fonction des modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2. Si la société requérante soutient que les conditions de la dérogation à l'échéance du 1er janvier 2040 ne serait pas définies avec suffisamment de précision, induisant une situation d'imprévisibilité pour les opérateurs concernés, dont la décision d'investissement intervient en moyenne quinze à vingt ans avant un possible retour sur investissement, l'article L. 111-12 d'une part, fixe une date butoir éloignée de vingt ans et d'autre part, apparaît suffisamment précis en prévoyant expressément la possibilité de déroger à cette échéance sur la base des justifications produites par l'opérateur, lorsque celui-ci établit que l'équilibre de la concession n'est pas susceptible d'être atteint avant cette date et en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des coûts de recherche et d'exploitation. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l'article L. 111-12 du code minier ne porte pas d'atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).


Voir aussi