Base de jurisprudence


Analyse n° 418396
19 décembre 2019
Conseil d'État

N° 418396
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 décembre 2019



36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-

Durée de travail - Temps de travail effectif (décret du 4 janvier 2002) - 1) Temps passé dans un logement mis à disposition par l'employeur pour les périodes d'astreinte - Exclusion, à condition que l'agent ne soit pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur - 2) Illustration.




1) Il résulte des articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 que la rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et des périodes d'astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. S'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles. 2) Infirmiers d'un centre hospitalier s'étant vu mettre à disposition un logement situé dans l'enceinte de l'hôpital pour effectuer leur garde et remettre un récepteur téléphonique, par lequel ils doivent pouvoir être contactés pendant toute la durée de cette garde, qui ne peut fonctionner qu'à proximité d'un émetteur situé dans l'établissement, les obligeant ainsi à demeurer à disposition immédiate de leur employeur. Par suite, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces agents pouvaient, pendant leurs périodes de garde, librement vaquer à leurs occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur et en en déduisant que ces périodes ne constituaient pas un temps de travail effectif.