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Ariane Web: Conseil d'État 423685, lecture du 19 décembre 2019

Analyse n° 423685
19 décembre 2019
Conseil d'État

N° 423685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 décembre 2019



36-12-03-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Refus de renouvellement-

Non renouvellement du contrat ou proposition de renouvellement substantiellement différente du contrat précédent - 1) Condition de légalité - Motif tiré de l'intérêt du service - 2) Notion d'intérêt du service - Besoins du service ou considérations tenant à la personne de l'agent - 3) Possibilité de se fonder sur des considérations tenant à la personne de l'agent lorsque celles-ci sont aussi susceptibles de justifier une sanction disciplinaire - Existence , sous réserve qu'il ait été mis à même de faire valoir ses observations - 4) Illustration.




1) Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 2) Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 3) Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 4) Cour relevant, pour juger qu'était étranger à l'intérêt du service le motif tiré de ce que l'agent non renouvelé avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service, que la commune n'apportait aucun élément de nature à établir que cette activité n'aurait pas permis à cet agent de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis et qu'il lui était loisible, si elle s'y croyait fondée, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé. En jugeant que le comportement qui lui était soumis, dont la commune soutenait devant elle qu'il méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d'occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d'activités, les unes et les autres établies dans l'intérêt du service, ne pouvait être de nature à justifier une décision de ne pas renouveler le contrat de l'agent, la cour a commis une erreur de droit.

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