Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 408967, lecture du 20 décembre 2019

Analyse n° 408967
20 décembre 2019
Conseil d'État

N° 408967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 décembre 2019



01-09-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait- Effets du retrait-

Retrait en cours d'instance d'une décision administrative illégale régissant la situation administrative d'un fonctionnaire désormais retraité - Cause de révision de la pension - Existence.




1) Le troisième alinéa de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. 2) Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 3) Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.




48-02-01-10 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Révision des pensions antérieurement concédées-

Causes de révision - 1) Erreur de droit concernant la situation administrative du fonctionnaire (art. 55 du CPCMR) - 2) Exécution d'une loi ou d'un règlement rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir - 3) Retrait par l'administration d'une décision illégale faisant l'objet d'un recours recevable.




1) Le troisième alinéa de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. 2) Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 3) Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.




48-02-04 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite-

Retrait en cours d'instance d'une décision administrative illégale régissant la situation administrative d'un fonctionnaire désormais retraité - Cause de révision de la pension - Existence.




1) Le troisième alinéa de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. 2) Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 3) Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.

Voir aussi