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Ariane Web: Conseil d'État 427017, lecture du 24 décembre 2019

Analyse n° 427017
24 décembre 2019
Conseil d'État

N° 427017
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 décembre 2019



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides - Réfugié palestinien se trouvant hors de la zone d'activité de l'UNWRA - Condition d'applicabilité - Absence de bénéfice effectif de l'assistance ou de la protection de l'UNWRA (art. 1er de la convention) - Hypothèses (1) - 1) Application de la convention de New-York - a) Menace grave pour sa sécurité ayant contraint l'intéressé à quitter la zone d'intervention de l'UNWRA et faisant obstacle à ce qu'il y retourne - b) Menace grave, apparue après le départ de l'intéressé, faisant pareillement obstacle à son retour sur place - c) Motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l'existence d'une menace pour sa sécurité, empêchant le retour sur place de l'intéressé - 2) Application combinée de la convention de New-York et de l'article 8 de la convention EDH (2) - Intéressé possédant en France des liens familiaux ou des liens personnels tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France.




Il résulte de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides que cette convention n'est pas applicable à un réfugié palestinien tant qu'il bénéficie effectivement de l'assistance ou de la protection de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA). Dès lors qu'il a perdu le bénéfice effectif d'une telle assistance ou protection et qu'aucun Etat ne le reconnaît comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, un réfugié palestinien bénéficie, sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues à l'article 1er, du régime de la convention du 28 septembre 1954 et peut solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'octroi du statut d'apatride. Un réfugié palestinien qui se trouve en dehors de la zone d'activité de l'UNWRA ne bénéficie plus effectivement de la protection ou de l'assistance de cet Office dans les cas ci-dessous définis. 1) a) Le premier cas correspond à l'hypothèse où une menace grave pour sa sécurité a contraint un réfugié palestinien à quitter l'Etat ou le territoire situé dans la zone d'intervention de l'UNWRA dans lequel il avait sa résidence habituelle et fait obstacle à ce qu'il y retourne. b) Le deuxième cas correspond à l'hypothèse dans laquelle une telle menace, apparue après le départ de l'intéressé, fait pareillement obstacle à son retour sur place. c) Le troisième cas correspond à l'hypothèse où, pour des motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l'existence d'une menace pour sa sécurité, un réfugié palestinien se trouve dans l'impossibilité de regagner l'Etat ou le territoire dans lequel il avait sa résidence habituelle. 2) En outre et eu égard aux exigences attachées au respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) qui protège les personnes dépourvues de nationalité des atteintes excessives au droit au respect de la vie privée, doit également être regardé comme ne bénéficiant plus effectivement de l'assistance ou de la protection apportée par l'UNWRA dans sa zone d'intervention un réfugié palestinien qui possède en France des liens familiaux ou des liens personnels, compte tenu notamment de la durée de sa résidence sur le territoire, tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où il est dès lors fondé, à la condition qu'aucun Etat ne le reconnaisse comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, et sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues par la convention du 28 septembre 1954, à demander que lui soit octroyé le statut d'apatride sur le fondement de l'article L. 812-1 du CESEDA afin de bénéficier de la protection juridique à laquelle il a droit à ce titre.





26-055-01-08 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )-

Réfugié palestinien se trouvant hors de la zone d'activité de l'UNWRA - Application combinée de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et de l'article 8 de la convention EDH (2) - Conséquence - Octroi du statut d'apatride à l'intéressé possédant en France des liens familiaux ou des liens personnels tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France.




Il résulte de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides que cette convention n'est pas applicable à un réfugié palestinien tant qu'il bénéficie effectivement de l'assistance ou de la protection de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA). Dès lors qu'il a perdu le bénéfice effectif d'une telle assistance ou protection et qu'aucun Etat ne le reconnaît comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, un réfugié palestinien bénéficie, sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues à l'article 1er, du régime de la convention du 28 septembre 1954 et peut solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'octroi du statut d'apatride. Eu égard aux exigences attachées au respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) qui protège les personnes dépourvues de nationalité des atteintes excessives au droit au respect de la vie privée, doit être regardé comme ne bénéficiant plus effectivement de l'assistance ou de la protection apportée par l'UNWRA dans sa zone d'intervention un réfugié palestinien qui possède en France des liens familiaux ou des liens personnels, compte tenu notamment de la durée de sa résidence sur le territoire, tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où il est dès lors fondé, à la condition qu'aucun Etat ne le reconnaisse comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, et sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues par la convention du 28 septembre 1954, à demander que lui soit octroyé le statut d'apatride sur le fondement de l'article L. 812-1 du CESEDA afin de bénéficier de la protection juridique à laquelle il a droit à ce titre.





335-05-01 : Étrangers- Réfugiés (voir : Asile) et apatrides- Qualité d'apatride-

Réfugié palestinien se trouvant hors de la zone d'activité de l'UNWRA - Condition d'applicabilité de la convention de New-York du 28 septembre 1954 - Absence de bénéfice effectif de l'assistance ou de la protection de l'UNWRA (art. 1er de la convention) - Hypothèses (1) - 1) Application de la convention de New-York - a) Menace grave pour sa sécurité ayant contraint l'intéressé à quitter la zone d'intervention de l'UNWRA et faisant obstacle à ce qu'il y retourne - b) Menace grave, apparue après le départ de l'intéressé, faisant pareillement obstacle à son retour sur place - c) Motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l'existence d'une menace pour sa sécurité, empêchant le retour sur place de l'intéressé - 2) Application combinée de la convention de New-York et de l'article 8 de la conv. EDH (2) - Intéressé possédant en France des liens familiaux ou des liens personnels tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France.




Il résulte de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides que cette convention n'est pas applicable à un réfugié palestinien tant qu'il bénéficie effectivement de l'assistance ou de la protection de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA). Dès lors qu'il a perdu le bénéfice effectif d'une telle assistance ou protection et qu'aucun Etat ne le reconnaît comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, un réfugié palestinien bénéficie, sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues à l'article 1er, du régime de la convention du 28 septembre 1954 et peut solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'octroi du statut d'apatride. Un réfugié palestinien qui se trouve en dehors de la zone d'activité de l'UNWRA ne bénéficie plus effectivement de la protection ou de l'assistance de cet Office dans les cas ci-dessous définis. 1) a) Le premier cas correspond à l'hypothèse où une menace grave pour sa sécurité a contraint un réfugié palestinien à quitter l'Etat ou le territoire situé dans la zone d'intervention de l'UNWRA dans lequel il avait sa résidence habituelle et fait obstacle à ce qu'il y retourne. b) Le deuxième cas correspond à l'hypothèse dans laquelle une telle menace, apparue après le départ de l'intéressé, fait pareillement obstacle à son retour sur place. c) Le troisième cas correspond à l'hypothèse où, pour des motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l'existence d'une menace pour sa sécurité, un réfugié palestinien se trouve dans l'impossibilité de regagner l'Etat ou le territoire dans lequel il avait sa résidence habituelle. 2) En outre et eu égard aux exigences attachées au respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) qui protège les personnes dépourvues de nationalité des atteintes excessives au droit au respect de la vie privée, doit également être regardé comme ne bénéficiant plus effectivement de l'assistance ou de la protection apportée par l'UNWRA dans sa zone d'intervention un réfugié palestinien qui possède en France des liens familiaux ou des liens personnels, compte tenu notamment de la durée de sa résidence sur le territoire, tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où il est dès lors fondé, à la condition qu'aucun Etat ne le reconnaisse comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, et sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues par la convention du 28 septembre 1954, à demander que lui soit octroyé le statut d'apatride sur le fondement de l'article L. 812-1 du CESEDA afin de bénéficier de la protection juridique à laquelle il a droit à ce titre.





54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-

Recours contre les décisions du directeur général de l'OFPRA statuant sur les demandes de reconnaissance de la qualité d'apatride (6).




Les recours contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant sur les demandes de reconnaissance de la qualité d'apatride relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir.


(1) Ab. jur. CE, 22 novembre 2006, Office français de protection des réfugiés et apatrides, n° 277373, p. 479. (2) Rappr., s'agissant de l'office du juge saisi d'un moyen tiré de l'incompatibilité de stipulations de différents engagements internationaux, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. , n° 303678, p. 623. (6) Cf. CE, 22 juillet 1994, M. , n° 144859, T. pp. 950-1109.

Voir aussi