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Ariane Web: Conseil d'État 422558, lecture du 27 décembre 2019

Analyse n° 422558
27 décembre 2019
Conseil d'État

N° 422558
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 décembre 2019



19-04-02-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art- bis et suivants du CGI)-

Régime d'exonération des entreprises créées dans les zones franches urbaines (art. 44 octies A du CGI) - 1) Condition - Exercice d'une activité dans cette zone, avec les moyens d'exploitation nécessaires - 2) Illustration.




1) Il résulte de l'article 44 octies A du code général des impôts (CGI) que, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'il institue, une entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité. 2) Cour administrative d'appel relevant, pour juger que la société n'était pas éligible à cette exonération, que, si le local situé en zone franche urbaine où était installé son siège social accueillait son unique salariée, secrétaire commerciale en charge d'activités commerciales et administratives, d'une part, il était constant que le stockage des marchandises commercialisées par la société et l'ensemble de l'activité logistique étaient sous-traités à deux sociétés établies en dehors de la zone franche urbaine, d'autre part, il ne résultait pas de l'instruction que les locaux de la société accueillaient des clients ou que son président y exerçait son activité. En en déduisant que la société ne pouvait être regardée comme disposant en zone franche urbaine d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer effectivement son activité, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits.

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