Base de jurisprudence


Analyse n° 429715
31 décembre 2019
Conseil d'État

N° 429715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 31 décembre 2019



36-13-01-02-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-

Intérêt pour agir des agents publics ou de leurs organisations contre des dispositions relatives à l'organisation ou à l'exécution du service - Absence, sauf si ces dispositions portent atteinte à leurs droits ou prérogatives ou affectent leurs conditions d'emploi ou de travail - Application - 1) Décret relatif aux attributions d'un ministre - Absence, en principe - 2) Espèce.




Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. 1) Un décret pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l'exercice de leurs missions, se rapporte à l'organisation du service et n'a pas, en principe, pour objet d'affecter, par lui-même, les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés. 2) Syndicat de fonctionnaires demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus de modifier le décret relatif aux attributions du ministre de l'intérieur. Les dispositions contestées du décret dont le syndicat requérant a demandé en vain la modification dressent la liste des directions d'administration centrale sur lesquelles le ministre de l'intérieur a autorité. Ces dispositions, qui n'ont aucune incidence sur l'organisation des instances de concertations auxquels participent les organisations syndicales, n'affectent pas les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions. Ainsi, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de modifier cette liste.




54-01-04-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Syndicats, groupements et associations-

Intérêt pour agir des agents publics ou de leurs organisations contre des dispositions relatives à l'organisation ou à l'exécution du service - Absence, sauf si ces dispositions portent atteinte à leurs droits ou prérogatives ou affectent leurs conditions d'emploi ou de travail - Application - 1) Décret relatif aux attributions d'un ministre - Absence, en principe - 2) Espèce.




Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. 1) Un décret pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l'exercice de leurs missions, se rapporte à l'organisation du service et n'a pas, en principe, pour objet d'affecter, par lui-même, les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés. 2) Syndicat de fonctionnaires demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus de modifier le décret relatif aux attributions du ministre de l'intérieur. Les dispositions contestées du décret dont le syndicat requérant a demandé en vain la modification dressent la liste des directions d'administration centrale sur lesquelles le ministre de l'intérieur a autorité. Ces dispositions, qui n'ont aucune incidence sur l'organisation des instances de concertations auxquels participent les organisations syndicales, n'affectent pas les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions. Ainsi, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de modifier cette liste.