Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 422922, lecture du 5 février 2020

Analyse n° 422922
5 février 2020
Conseil d'État

N° 422922 422925 424756
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 février 2020



36-11-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical- Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires-

Suspension du droit d'exercer d'un médecin - Autorités compétentes - 1) Principe - Directeur général de l'ARS, en cas de danger grave pour les patients (art. L. 4113-14 du CSP) - 2) Exception - Directeur de l'hôpital, en cas de mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients (1).




1) S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique (CSP), le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, 2) le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.





61-06-01 : Santé publique- Établissements publics de santé- Organisation-

Suspension du droit d'exercer d'un médecin - Autorités compétentes - 1) Principe - Directeur général de l'ARS, en cas de danger grave pour les patients (art. L. 4113-14 du CSP) - 2) Exception - Directeur de l'hôpital, en cas de mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients (1).




1) S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique (CSP), le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, 2) le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.


(1) Cf. CE, 15 décembre 2000, et Syndicat des professeurs hospitalo-universitaires, n°s 194807 200887 202841, p. 630.

Voir aussi