Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 423972, lecture du 5 février 2020

Analyse n° 423972
5 février 2020
Conseil d'État

N° 423972
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 février 2020



49-02-03 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Préfets-

Faute dans l'exercice par le préfet de police de sa mission de secours et de défense contre l'incendie dans une commune de la petite couronne (art. L. 2521-3 du CGCT) - Possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat (art. L. 2216-2 du CGCT) - Existence.




Lorsqu'il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par les articles L. 2521-3, R. 2521-2 et R. 1321-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l'article L. 2212-2 de ce code. La responsabilité de l'Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l'exercice de ces missions dans les conditions fixées par l'article L. 2216-2 du même code.




60-03-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- État ou autres collectivités publiques- État ou commune-

Faute dans l'exercice par le préfet de police de sa mission de secours et de défense contre l'incendie dans une commune de la petite couronne (art. L. 2521-3 du CGCT) - Possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat (art. L. 2216-2 du CGCT) - Existence.




Lorsqu'il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par les articles L. 2521-3, R. 2521-2 et R. 1321-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l'article L. 2212-2 de ce code. La responsabilité de l'Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l'exercice de ces missions dans les conditions fixées par l'article L. 2216-2 du même code.




60-04-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Causes exonératoires de responsabilité- Fait du tiers-

Responsabilité de la commune pour faute dans l'exercice de ses missions d'assistance et de secours (5° de l'art. L. 2212-2 du CGCT) - 1) Fautes commises par une autre personne morale - Faits de nature à atténuer la responsabilité de la commune - Existence, sous réserve que la responsabilité de cette personne ait été mise en cause - 2) Illustration - Faute commise par le préfet de police dans l'exercice de sa mission de secours et de défense contre l'incendie dans une commune de la petite couronne (art. L. 2521-3 du CGCT).




1) Il résulte de l'article L.2212-1, du 5° de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, si la responsabilité de la commune, à laquelle incombe notamment le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, est susceptible d'être engagée par toute faute commise dans l'exercice de ces attributions, celles des fautes qui seraient commises, dans cet exercice, par un service relevant d'une autre personne morale que la commune, sont de nature à atténuer la responsabilité de cette dernière, sous réserve que la commune ou les victimes du dommage aient mis en cause la responsabilité de ce service devant le juge administratif. 2) Lorsqu'il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par les articles L. 2521-3, R. 2521-2 et R. 1321-19 du CGCT, le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l'article L. 2212-2 de ce code. La responsabilité de l'Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l'exercice de ces missions dans les conditions fixées par l'article L. 2216-2 du même code.

Voir aussi