Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 426160, lecture du 5 février 2020

Analyse n° 426160
5 février 2020
Conseil d'État

N° 426160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 février 2020



135-01-015-02-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales- Déféré préfectoral- Délai du déféré-

Retrait d'une décision de refus d'un permis de construire - Point de départ du délai du déféré - 1) Cas où le préfet a eu connaissance de la confirmation de la demande avant la naissance du permis - Date du permis tacite, sous réserve que le préfet soit en possession de l'entier dossier de demande - 2) Cas où le préfet n'a pas eu connaissance de la confirmation de la demande - Date à laquelle le préfet est informé par la commune de l'existence du permis tacite, sous la même réserve.




1) Le retrait par l'autorité compétente d'une décision refusant un permis de construire ne rend pas le pétitionnaire titulaire d'un permis de construire tacite. L'autorité administrative doit statuer à nouveau sur la demande, le délai de nature à faire naître une décision tacite ne courant qu'à compter de la confirmation de cette demande par le pétitionnaire. Dans une telle hypothèse, pour l'application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient à la commune d'informer le préfet de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire, en lui indiquant sa date de réception. Le délai de deux mois imparti au préfet par les dispositions de l'article L. 2131-6 du même code court alors, sous réserve que le préfet soit en possession de l'entier dossier de demande, à compter de la date du permis tacite si le préfet a eu connaissance de la confirmation de la demande avant la naissance du permis. 2) Dans le cas contraire, sous la même réserve que le préfet soit en possession de l'entier dossier de demande, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé par la commune de l'existence du permis tacite, soit par la transmission du certificat délivré le cas échéant par le maire en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, soit par la transmission, postérieurement à la naissance du permis, de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire.




68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-

Retrait d'une décision de refus d'un permis de construire - 1) Point de départ du délai de nature à faire naître un permis tacite - Confirmation de la demande par le pétitionnaire - 2) Point de départ du délai du déféré préfectoral - a) Cas où le préfet a eu connaissance de la confirmation de la demande avant la naissance du permis - Date du permis tacite, sous réserve que le préfet soit en possession de l'entier dossier de demande - b) Cas où le préfet n'a pas eu connaissance de la confirmation de la demande - Date à laquelle le préfet est informé par la commune de l'existence du permis tacite, sous la même réserve.




1) Le retrait par l'autorité compétente d'une décision refusant un permis de construire ne rend pas le pétitionnaire titulaire d'un permis de construire tacite. L'autorité administrative doit statuer à nouveau sur la demande, le délai de nature à faire naître une décision tacite ne courant qu'à compter de la confirmation de cette demande par le pétitionnaire. 2) Dans une telle hypothèse, pour l'application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient à la commune d'informer le préfet de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire, en lui indiquant sa date de réception. a) Le délai de deux mois imparti au préfet par les dispositions de l'article L. 2131-6 du même code court alors, sous réserve que le préfet soit en possession de l'entier dossier de demande, à compter de la date du permis tacite si le préfet a eu connaissance de la confirmation de la demande avant la naissance du permis. b) Dans le cas contraire, sous la même réserve que le préfet soit en possession de l'entier dossier de demande, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé par la commune de l'existence du permis tacite, soit par la transmission du certificat délivré le cas échéant par le maire en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, soit par la transmission, postérieurement à la naissance du permis, de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire.

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