Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 426225, lecture du 5 février 2020

Analyse n° 426225
5 février 2020
Conseil d'État

N° 426225
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 février 2020



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Actes créateurs de droits dont le maintien est soumis au respect d'une condition - Inclusion - Agrément de transport sanitaire (art. L. 6312-2 du CSP).




Il résulte des articles L. 6312-2, L. 6312-5, R. 6312-6, R. 6312-11, R. 6312-13 et R. 6312-8 du code de la santé publique (CSP) que tant la délivrance que le maintien de l'agrément de transport sanitaire sont subordonnés aux conditions déterminées par voie réglementaire, lesquelles imposent de disposer de moyens en personnel et en matériel qu'elles définissent, permettant d'assurer les obligations, notamment de participation au service de garde, auxquelles sont soumis les titulaires d'un tel agrément. Lorsque, par suite de circonstances postérieures à la délivrance de l'agrément, lequel a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits, son titulaire cesse d'en remplir les conditions, il incombe au directeur général (DG) de l'agence régionale de santé (ARS) de l'abroger par une décision qui, en application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), doit être motivée et prise après que le titulaire de l'agrément a été mis à même de présenter ses observations.





01-05-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration- Compétence liée-

Entreprise de transport sanitaire - Agrément prévu à l'article L. 6312-2 du CSP - Titulaire ne remplissant plus les conditions de cet agrément - 1) Obligation du directeur de l'ARS d'abroger cet agrément - Existence - 2) Compétence liée (1) du directeur de l'ARS - Absence (2).




Il résulte des articles L. 6312-2, L. 6312-5, R. 6312-6, R. 6312-11, R. 6312-13 et R. 6312-8 du code de la santé publique (CSP) que tant la délivrance que le maintien de l'agrément de transport sanitaire sont subordonnés aux conditions déterminées par voie réglementaire, lesquelles imposent de disposer de moyens en personnel et en matériel qu'elles définissent, permettant d'assurer les obligations, notamment de participation au service de garde, auxquelles sont soumis les titulaires d'un tel agrément. 1) Lorsque, par suite de circonstances postérieures à la délivrance de l'agrément, lequel a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits, son titulaire cesse d'en remplir les conditions, il incombe au directeur général (DG) de l'agence régionale de santé (ARS) de l'abroger par une décision qui, en application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), doit être motivée et prise après que le titulaire de l'agrément a été mis à même de présenter ses observations. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le DG de l'ARS était dans l'obligation de mettre fin à son agrément dès lors qu'elle ne disposait plus du nombre de véhicules auquel cet agrément est subordonné. 2) Toutefois, l'appréciation selon laquelle le titulaire d'un agrément n'en remplit plus les conditions ne résultant pas d'un simple constat, la société requérante est en revanche fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de l'administration était constitutive d'une situation de compétence liée et en en déduisant que devaient être écartés comme inopérants les autres moyens soulevés.





14-02-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Modalités de la réglementation- Agrément-

Entreprise de transport sanitaire - Agrément prévu à l'article L. 6312-2 du CSP - Titulaire ne remplissant plus les conditions de cet agrément - 1) Obligation du directeur de l'ARS d'abroger cet agrément - Existence - 2) Compétence liée (1) du directeur de l'ARS - Absence (2).




Il résulte des articles L. 6312-2, L. 6312-5, R. 6312-6, R. 6312-11, R. 6312-13 et R. 6312-8 du code de la santé publique (CSP) que tant la délivrance que le maintien de l'agrément de transport sanitaire sont subordonnés aux conditions déterminées par voie réglementaire, lesquelles imposent de disposer de moyens en personnel et en matériel qu'elles définissent, permettant d'assurer les obligations, notamment de participation au service de garde, auxquelles sont soumis les titulaires d'un tel agrément. 1) Lorsque, par suite de circonstances postérieures à la délivrance de l'agrément, lequel a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits, son titulaire cesse d'en remplir les conditions, il incombe au directeur général (DG) de l'agence régionale de santé (ARS) de l'abroger par une décision qui, en application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), doit être motivée et prise après que le titulaire de l'agrément a été mis à même de présenter ses observations. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le DG de l'ARS était dans l'obligation de mettre fin à son agrément dès lors qu'elle ne disposait plus du nombre de véhicules auquel cet agrément est subordonné. 2) Toutefois, l'appréciation selon laquelle le titulaire d'un agrément n'en remplit plus les conditions ne résultant pas d'un simple constat, la société requérante est en revanche fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de l'administration était constitutive d'une situation de compétence liée et en en déduisant que devaient être écartés comme inopérants les autres moyens soulevés.





61-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Transports sanitaires-

Entreprise de transport sanitaire - Agrément prévu à l'article L. 6312-2 du CSP - Titulaire ne remplissant plus les conditions de cet agrément - 1) Obligation du directeur de l'ARS d'abroger cet agrément - Existence - 2) Compétence liée (1) du directeur de l'ARS - Absence (2).




Il résulte des articles L. 6312-2, L. 6312-5, R. 6312-6, R. 6312-11, R. 6312-13 et R. 6312-8 du code de la santé publique (CSP) que tant la délivrance que le maintien de l'agrément de transport sanitaire sont subordonnés aux conditions déterminées par voie réglementaire, lesquelles imposent de disposer de moyens en personnel et en matériel qu'elles définissent, permettant d'assurer les obligations, notamment de participation au service de garde, auxquelles sont soumis les titulaires d'un tel agrément. 1) Lorsque, par suite de circonstances postérieures à la délivrance de l'agrément, lequel a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits, son titulaire cesse d'en remplir les conditions, il incombe au directeur général (DG) de l'agence régionale de santé (ARS) de l'abroger par une décision qui, en application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), doit être motivée et prise après que le titulaire de l'agrément a été mis à même de présenter ses observations. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le DG de l'ARS était dans l'obligation de mettre fin à son agrément dès lors qu'elle ne disposait plus du nombre de véhicules auquel cet agrément est subordonné. 2) Toutefois, l'appréciation selon laquelle le titulaire d'un agrément n'en remplit plus les conditions ne résultant pas d'un simple constat, la société requérante est en revanche fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de l'administration était constitutive d'une situation de compétence liée et en en déduisant que devaient être écartés comme inopérants les autres moyens soulevés.


(1) Cf. CE, Section, 3 février 1999, M. , n°s 149722 152848, p. 6. (2) Ab. jur. CE, 30 avril 1997, Consorts , n° 141178, T. pp. 659-721-1078.

Voir aussi