Base de jurisprudence


Analyse n° 429343
10 février 2020
Conseil d'État

N° 429343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 10 février 2020



54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Possibilité de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables pour ce motif (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Existence - Obligation pour le juge de communiquer un moyen relevé d'office - Absence, y compris lorsque l'instruction a été ouverte.




Lorsque, dans l'hypothèse où l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours n'a pas été respectée, ou en l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d'un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieure à un an. En l'absence de tels éléments, et lorsqu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d'un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans que le requérant soit inviter à justifier de sa recevabilité. Le second alinéa de l'article R. 611-7 du CJA prévoit que son premier alinéa, qui impose d'informer les parties lorsque la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, n'est pas applicable lorsque le juge rejette une demande par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code, sans réserver le cas où cette ordonnance interviendrait alors que l'instruction a été ouverte. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge qu'alors même que l'instruction avait été ouverte, le tribunal administratif pouvait rejeter par ordonnance la demande du requérant sans informer celui-ci qu'il entendait se fonder sur la circonstance que sa demande n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable.




54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-

Possibilité de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Cas où le requérant exerce un recours au-delà du délai raisonnable - Existence - Obligation pour le juge de communiquer un moyen relevé d'office - Absence, y compris lorsque l'instruction a été ouverte.




Lorsque, dans l'hypothèse où l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours n'a pas été respectée, ou en l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d'un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieure à un an. En l'absence de tels éléments, et lorsqu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d'un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans que le requérant soit inviter à justifier de sa recevabilité. Le second alinéa de l'article R. 611-7 du CJA prévoit que son premier alinéa, qui impose d'informer les parties lorsque la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, n'est pas applicable lorsque le juge rejette une demande par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code, sans réserver le cas où cette ordonnance interviendrait alors que l'instruction a été ouverte. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge qu'alors même que l'instruction avait été ouverte, le tribunal administratif pouvait rejeter par ordonnance la demande du requérant sans informer celui-ci qu'il entendait se fonder sur la circonstance que sa demande n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable.