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Ariane Web: Conseil d'État 425722, lecture du 12 février 2020

Analyse n° 425722
12 février 2020
Conseil d'État

N° 425722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2020



55-04-02-01-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Chirurgiensdentistes-

Réalisation de soins dentaires auxquels le patient n'a pas consenti - 1) Existence , sans qu'ait d'incidence la circonstance que le patient détienne des connaissances en la matière - 2) Espèce.




1) Il résulte des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et R. 4127-236 du code de la santé publique (CSP) que, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire. La circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose. 2) Patiente ayant donné son accord de principe à la pose d'une couronne dentaire, mais n'ayant pas consenti à la pose d'une couronne de type à incrustation vestibulaire, faute d'avoir été informée et consultée sur ce point par le praticien. Pour juger que l'absence de consultation de la patiente sur le choix entre les types de couronne ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme fautif, la chambre disciplinaire nationale a retenu que le coût pour la sécurité sociale d'un autre type de couronne aurait été identique dès lors que la patiente était bénéficiaire de la couverture maladie universelle et qu'elle est la présidente d'une association ayant pour objet d'aider les personnes défavorisées à s'appareiller en prothèses dentaires. En se fondant sur de telles circonstances inopérantes, qui ne sont pas de nature à délier le praticien de son devoir d'information et de son obligation de recueillir le consentement de la patiente, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.




61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-

Soins dentaires - Obligation d'information - 1) Existence, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le patient détienne des connaissances en la matière - 2) Espèce.




1) Il résulte des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et R. 4127-236 du code de la santé publique (CSP) que, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire. La circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose. 2) Patiente ayant donné son accord de principe à la pose d'une couronne dentaire, mais n'ayant pas consenti à la pose d'une couronne de type à incrustation vestibulaire, faute d'avoir été informée et consultée sur ce point par le praticien. Pour juger que l'absence de consultation de la patiente sur le choix entre les types de couronne ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme fautif, la chambre disciplinaire nationale a retenu que le coût pour la sécurité sociale d'un autre type de couronne aurait été identique dès lors que la patiente était bénéficiaire de la couverture maladie universelle et qu'elle est la présidente d'une association ayant pour objet d'aider les personnes défavorisées à s'appareiller en prothèses dentaires. En se fondant sur de telles circonstances inopérantes, qui ne sont pas de nature à délier le praticien de son devoir d'information et de son obligation de recueillir le consentement de la patiente, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.

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