Base de jurisprudence


Analyse n° 427280
24 février 2020
Conseil d'État

N° 427280
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 24 février 2020



24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions-

Délégation de la gestion d'un service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public - Compétence du concessionnaire pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances - Absence, sauf stipulation contraire de la convention de délégation .




Il ne résulte ni des articles L. 45-9 et L. 47-1 du code des postes et communications électroniques, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public, routier ou non, entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public, ainsi que celle pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.




24-01-02-01-01-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Redevances-

Délégation de la gestion d'un service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public - Compétence du concessionnaire pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances - Absence, sauf stipulation contraire de la convention de délégation .




Il ne résulte ni des articles L. 45-9 et L. 47-1 du code des postes et communications électroniques, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public, routier ou non, entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public, ainsi que celle pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.